5ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 24/03064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me SUDRE - Me SERGEANT délivrées le : + 1 copie au dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 24/03064 N° Portalis 352J-W-B7I-C4IU3

N° MINUTE :

Assignation des : 22 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [R], né le 26 avril 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] (Portugal), exerçant la profession de gérant de société,

représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0012

DÉFENDERESSES

La société HENOPA, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 904 672 292, ayant son siège social [Adresse 1], et prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [G],

La société MINOIS [Localité 4], SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 812 694 537, ayant son siège social [Adresse 1], et prise en la personne de son représentant légal la société HENOPA,

représentées ensemble par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1178 Décision du 28 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 24/03064 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IU3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devantThierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _______________________

EXPOSE DU LITIGE

De l'union libre entre Monsieur [M] [R] et Madame [T] [G] sont nés deux enfants, [W] née le 11 novembre 2014, et [D] né le 7 février 2020.

Le couple s'est séparé en mai 2020 et l'autorité parentale est exercée en commun par les parents. Madame [G] est la gérante de la SARL HENOPA qui est elle-même présidente de la SAS MINOIS [Localité 4] laquelle exploite une marque éponyme de soins cosmétiques pour bébés et enfants.

Cette marque et les produits qu'elle désigne sont notamment exploités à travers le site internet "www.minoisparis.fr", ainsi qu'une page Instagram renvoyant vers ce site.

Le 7 décembre 2021, Madame [G] a publié un post sur le compte Instagram de la société MINOIS [Localité 4] illustré par un cliché de son fils [D] allongé sur un lit, annonçant la nouvelle campagne publicitaire de la marque, et précisant que [D] y avait participé.

Par mail du 10 février 2022, Monsieur [R] a manifesté auprès de Madame [G] son désaccord, tant sur l'organisation d'un shooting photo que sur l'exploitation à des fins commerciales de l'image de l'enfant sans son consentement.

Le 21 février 2022, Monsieur [R], par la voix de son conseil, a adressé une mise en demeure à la société HENOPA afin de lui faire part de son mécontentement suite à la découverte des images de son fils [D].

A la suite, Madame [G] a supprimé de nombreux clichés représentant non seulement son fils [D] mais également sa fille [W] qui étaient accessibles sur les réseaux sociaux de la marque MINOIS [Localité 4]. Considérant que ses enfants avaient travaillé en tant que mannequins sans que les procédures relatives à la protection de l'enfance ne soient respectées, Monsieur [R] a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2022, Monsieur [M] [R] a fait assigner la SARL HENOPA et la SAS MINOIS [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

- Dise que les sociétés MINOIS [Localité 4] et HENOPA ont porté atteinte aux prérogatives liées à son autorité parentale par la captation et l'exploitation commerciale de plusieurs clichés représentant son fils mineur [D] [F] sur le compte Instagram de la marque MINOIS [Localité 4]; En conséquence, - Condamne in solidum les sociétés MINOIS [Localité 4] et HENOPA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ; - Condamne in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Sudre, dans les conditions fixées à l'article 699 du code de procédure civile ; - Constate que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Monsieur [M] [R] a maintenu les mêmes demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] expose pour l'essentiel le