4ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 24/06738
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06738 N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAZ
N° MINUTE :
Assignation du : 25 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] domicilié chez Maître Marine LE BIHAN [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
DÉFENDERESSE
FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370 et par Me Pierre HUTT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1370 Décision du 30 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/06738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAZ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2024 , M. [R] [T], a fait citer la fondation Alberto et Annette Giacommetti à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, affaire enrôlée sous le RG 24/06738.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA les 7 et 10 janvier 2025, les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats révouverts dans les conditions précisées au dispositif.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. ».
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 et la réouverture des débats ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 2 avril 2025 : [S] [D] Médiateur [Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 8] médiateur ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur qu’elles choisiraient INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur dès réception des présentes et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son conseil RAPPELLE que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction, DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information, RAPPELLE que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l'appréciation par le juge d