PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/10223
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [W] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVS
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R], ADOMA - [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HVS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 9 mai 2023, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée (n°B301) à Monsieur [W] [R] située dans le foyer-logement du [Adresse 1] à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 437,39 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [W] [R] par lettre recommandée avec avis de réception de payer la somme de 1 355,13 euros correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Monsieur [W] [R] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [R] et de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [W] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 456,15 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 27 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 600 au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevance sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 5 février 2024.
A l'audience du 20 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 3 344,66 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse. Elle a par ailleurs accepté la demande de délais formée par Monsieur [W] [R] et ne s'est pas opposée à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Monsieur [W] [R] comparant en personne a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant 100 euros par mois en règlement de l'arriéré pendant 24 mois, en plus de la redevance courante.
Il expose qu'il travaille en CDI moyennant un salaire de 870 euros par mois, perçoit les APL à hauteur de 309 euros et a repris le paiement de la redevance courante. Il ajoute avoir déposé une demande de financement auprès du FSL.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le contrat de résidence liant les parties porte sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavori