JEX cab 2, 30 janvier 2025 — 24/81952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81952 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L2S
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me FRIEDLAND toque CCC Me BLUCHE toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Vanessa FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1100
DÉFENDERESSE
S.A. TP ICAP RCS de PARIS 841 867 526 [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K30
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant avenant au contrat de travail signé entre les parties le 17 janvier 2020, il est prévu un article premier intitulé « Avance conditionnelle » prévoyant une avance exceptionnelle d’un montant de 90.000 euros, définitivement acquise par le Salarié à l’expiration d’un délai de 36 mois à compter de la date de paiement. Il est prévu que « si le salarié démissionne de son emploi ou a terminé son emploi par rupture conventionnelle, ou est licencié par la Société pour faute grave ou lourde avant la date d’acquisition définitive, il devra rembourser à la Société, dans les 15 jours après la date de sortie des effectifs, le montant net total de l’avance exceptionnelle que le Salarié aurait déjà reçu et/ou le Salarié accepte expressément et reconnaît que la Société peut déduire tout ou partie de ce montant les sommes qui restent dues au Salarié à cette date ».
Par acte du 28 octobre 2024, la S.A TP ICAP a pratiqué deux saisies conservatoires sur les comptes de M. [Z] [O] entre les mains de la CCF-BANQUE DES CARAIBES et de la BNP PARIBAS pour un montant de 62.342,44 euros. Ces saisies avaient été autorisées par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de Paris du 23 septembre 2024. Ces saisies ont été dénoncées à M. [Z] [O] le 31 octobre 2024.
Par actes du 18 décembre 2024, M. [Z] [O] a assigné la S.A TP ICAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [O] sollicite la mainlevée des deux saisies conservatoires, la condamnation de la S.A TP ICAP à lui payer, pour chacune des saisies, les sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, soit un total de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros pour chacune des procédures, soit un total de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A TP ICAP soulève l’annulation des assignations. Subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M.[Z] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Compte tenu de l’identité de parties, de relation contractuelle ayant donnée lieu aux saisies conservatoires contestées pratiquées pour un même objet mais pratiqué entre les mains de deux tiers saisis distincts et des moyens semblables évoqués dans les assignations délivrées le 18 décembre 2024, la jonction du dossier de la procédure numéro RG 24/81953 sera ordonnée avec celui plus ancien numéro RG 24/81952. Sur la demande d’annulation des assignations L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » En l’espèce, la S.A TP ICAP a soulève un vice de fond tenant au défaut de pouvoir du président du conseil d’administration, M. [L] [W], désigné comme représentant légal de la société TP ICAP (Europe) SA. Si une telle désignation figurait sur les assignations délivrées le 18 novembre 2024, deux nouvelles assignation annulant et remplaçant les premières ont été délivrées le 18 décembre 2024. Or, ces dernières assignations ont été délivrées à la S.A TP ICAP prise en la