PCP JTJ proxi fond, 30 janvier 2025 — 24/01704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien BOUZERAND et Me Géraud BOMMENEL ; Me Caroline VILAIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWM

N° MINUTE : 2-2025

JUGEMENT rendu le jeudi 30 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, et Me Géraud BOMMENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0570

DÉFENDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic IMMOBILIERE BAYEN (enseigne ETUDE AMBOISE - CABINET BEGER), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline VILAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0098

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2024 Délibéré le 30 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KWM

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [Y] (ci-après, les époux [Y]), mariés sous le régime matrimonial de la séparation de bien, sont propriétaires à parts égales d'un appartement situé au [Adresse 2].

L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté, le 6 juillet 2020, la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse des époux [Y], qui a conduit à la destruction de leurs jardinières en béton.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société IMMOBILIER BAYEN (exerçant sous l'enseigne ETUDE AMBROISE – CABINET BERGER), devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir  sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 5 593 euros à titre d'indemnisation,2 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2024 et la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 29 octobre 2024.

Lors de l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [S] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il soutient que le syndic de copropriété avait donné son accord pour prendre en charge le coût du remplacement des jardinières à hauteur de 11 186 euros mais qu'il n'a pas été remboursé et qu'ainsi, il est bien fondé à réclamer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le somme de 5 593 euros correspondant à la moitié de cette somme puisqu'il est propriétaire indivisaire à hauteur de 50% du bien. Il estime, au visa des articles 815 et suivants du code civil, que le protocole d'accord qui a été signé entre son épouse et le syndic de copropriété portant sur une indemnisation à hauteur de 1 613 euros lui est inopposable puisqu'il porte sur un acte d'administration qui nécessite un accord à la majorité des deux tiers des indivisaires et qu'il ne l'a pas signé.

Le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il demande : de déclarer Monsieur [S] [Y] irrecevable en ses demandes,subsidiairement, de débouter Monsieur [S] [Y] de ses demandes,de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient, au visa des articles 815-3 et 1540 du code civil, que le protocole d'accord signé par Madame [V] [Y] est opposable à Monsieur [S] [Y] du fait du mandat tacite dont son épouse disposait pour accomplir un acte d'administration et qu'ainsi, il fait obstacle à sa demande en justice, sur le fondement de l'article 2052 du code civil. A tout le moins, il estime que ce protocole a été signé par Mme [V] [Y] selon les règles de la gestion d'affaire. Subsidiairement, le Syndicat des Copropriétaires estime mal fondées les demandes formées par le requérant qui ne démontre aucune faute de la part du syndicat des copropriétaires et qu'il ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice subi.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe jusqu'à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [Y] Constitue une fin de non-recevoir, selon l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon les articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation