5ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 20/01430
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires - Me BLANOT - Me ROMATIF - Me MONTAGNE délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 20/01430 N° Portalis 352J-W-B7E-CRUPV
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Février 2020
JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDERESSE
La SA SNCF VOYAGEURS, société anonyme au capital social de 157.789.960 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°552 049 447, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gaëlle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC184
DÉFENDERESSES
La AXA IARD dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
Décision du 28 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 20/01430 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRUPV
La société PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, S.A. au capital de 442.524.390,00 € entièrement libéré, RCS [Localité 8] 352.358.865, dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège,
représentée par Me Bérangère MONTAGNE, AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties qua la décision serait le 28 Janvier 2025 par mise à dispostion au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2015 à 07h20, Madame [D] [H] a commis un acte d’autolyse en se jetant sous un train en gare de [Localité 6]. Elle était assurée auprès de la SA PACIFICA (ci-après PACIFICA).
Le 18 avril 2018, la SA SNCF VOYAGEURS (ci-après SNCF) a pris contact avec la compagnie d’assurance pour réclamer l’indemnisation de son préjudice résultant de la perturbation du trafic évalué à la somme de 65.050,67 euros.
Après intervention de son expert, le 5 mars 2019, PACIFICA a opposé à la SNCF un refus de garantie au motif qu’elle estimait qu’il n’existait pas de dommages matériels et que la police souscrite excluait la prise en charge des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel garanti.
Après mise en demeure restée infructueuse, la SNCF, par acte d’huissier de justice du 4 février 2020, a fait assigner PACIFICA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Les parents de Madame [H] étaient quant à eux assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) dans le cadre d’un contrat multirisque habitation couvrant la responsabilité civile des personnes vivant de façon permanente au domicile, mais la compagnie d’assurance a opposé un refus de prise en charge du sinistre au motif que Madame [D] [H] était de son côté assurée auprès de PACIFICA et qu’elle ne résidait pas au domicile de ses parents au moment de son suicide.
Considérant que la police souscrite par les parents de Madame [D] [H] avait vocation à être mobilisée, PACIFICA, par acte d’huissier de justice du 28 avril 2021, a fait assigner en intervention forcée AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa garantie.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2021.
L’affaire a été clôturée une première fois le 2 novembre 2021, mais par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la SNCF demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) : - Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 65.050,67 euros en réparation du préjudice causé par Madame [H], son assurée, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 25 février 2018 ; - Condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à AXA ; - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible