PCP JCP ACR référé, 29 janvier 2025 — 24/06210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [G] [E] [H] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isaac LOUBATON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNL

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 janvier 2025

DEMANDERESSE S.C.I. SAINT JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, Toque : C0132

DÉFENDEURS Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier lors des débats, et de Clarisse DUMONTET, greffier en préaffectation lors du délibéré Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06210 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GNL

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 28 novembre 2018, la SCI SAINT JEAN a donné à bail à M. [G] [E] et M. [H] [F] un studio à usage d'habitation situé [Adresse 4], (6ème étage, couloir de droite, première porte gauche), pour un loyer de 614 € charges comprises, à présent 671, 19 €, payable au 1er de chaque mois.

Les échéances de loyer et de charges n'étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 12 juin 2023 rappelant la clause résolutoire insérée au bail, notifié à la CCAPEX 16 juin 2023, a été délivré à M. [G] [E] et M. [H] [F] pour paiement sous deux mois d'un arriéré de 6433, 90 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la SCI SAINT JEAN a assigné en référé M. [G] [E] et M. [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, - voir ordonner l'expulsion sans délai de M. [G] [E] et M. [H] [F] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur, - voir condamner M. [G] [E] et M. [H] [F] au paiement de l'arriéré de loyer et de charges courants de 7343, 25 €, dus au 12 août 2023, les versements effectués depuis le 12 juin 2023 étant à prendre en compte, - voir condamner M. [G] [E] et M. [H] [F], à compter du 13 août 2023, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 1342,38 € soit le double du loyer courant et ce, jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire avec remise des clés, - voir condamner M. [G] [E] et M. [H] [F] au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer et des frais d'exécution. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 11 juin 2024.

A l'audience du 15 novembre 2024, le conseil de la SCI SAINT JEAN s'est référé à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 7150,76 €, échéance de novembre incluse - le versement du loyer courant à la date de l'audience étant intervenu. La SCI SAINT JEAN, opposée à tout délai, s'interroge sur la capacité de son locataire à apurer la dette.

M. [G] [E] fait valoir une demande de délais le temps de retrouver un emploi, chose aisée dans le secteur de la restauration, et indiqué que M. [H] [F] ne vivait plus dans les lieux depuis début 2020 sans avoir toutefois délivré de congé. Il a allégué des difficultés finnacières avec son employeur en 2024 d'où une perte de revenus de 500 €, sachant qu'il touche désormais l'ARE de 1222, 50 €, son épouse gagnant 700 € sans régularité.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Con