JAF section 2 cab 2, 30 janvier 2025 — 24/34008

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/34008 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QE7

N° MINUTE 3

JUGEMENT D’HOMOLOGATION rendu le 30 Janvier 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [V] [T] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] (EMIRATS ARABES UNIS)

Représenté par Me Noémie HOUCHET, Avocat, #E1391

et

Madame [R] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] (AFRIQUE DU SUD)

Représentée par son conseil plaidant, Me Véronique PIOUX, Avocat au barreau d’Orléans, et par son conseil postulant, Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA lors des débats Hamid BIAD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 3], sans contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

À l'audience du 14 novembre 2024, ils précisent ne pas solliciter de mesures provisoires et déposent une requête sur le fondement de l'article 233 du Code civil et une convention réglant l'intégralité des conséquences du divorce, dont ils sollicitent l'homologation. Ils joignent par ailleurs une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience du 14 novembre 2024 et mise en délibéré le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [V] [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] dans l'Idaho aux États-Unis d'Amérique

et

Madame [R] [O] [X] [D] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (45)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'État civil de la mairie du [Localité 3],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs conseils, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision,

DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposés et notamment la charge de ses propres frais d'avocat,

ORDONNE l'exécution provisoire,

Fait à Paris, le 30 Janvier 2025

Hamid BIAD Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffier Magistrat