PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/10110

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [E] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G3C

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [H], chez ADOMA, [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G3C

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 26 avril 2023, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [E] [H] situé dans le foyer-logement du [Adresse 1] à [Localité 4] pour une redevance mensuelle de 425,73 euros, dans le cadre du relogement temporaire des résidents du foyer "[3]" pendant la durée des travaux de réhabilitation.

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 1 770,06 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mai 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Monsieur [E] [H] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [E] [H] au paiement à titre de provision de la somme de 752,04 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 27 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur jusqu'à libération des lieux, - condamner Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevance sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 14 juin 2024.

A l'audience du 20 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 675,01 euros, selon décompte du 15 novembre 2024. Elle a par ailleurs sollicité des délais de paiement pendant 12 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans le temps de délais de paiement sous réserve de la déchéance du terme dès le premier impayé.

Assigné à étude, Monsieur [E] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de à l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le contrat de résidence liant les parties porte sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des