4ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 22/10687

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/10687 N° Portalis 352J-W-B7G-CX2PX

N° MINUTE :

Jugement d'incompétence du 1er mars 2022

DÉCISION DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE ET DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION rendue le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE

S.A. AEROPORTS DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199

DÉFENDERESSE

S.A.S. PAPREC GRAND ILE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1050

Décision du 30 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/10687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX2PX

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,

Vu l’assignation délivrée le 17 avril 2019 à la requête de la S.A. Aéroports de [Localité 5] à la S.A.S. Parpec grand Ile-de-France ;

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 01 mars 2022 se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 2 mai 2024 ;

Vu les conclusions adressées les 31 décembre 2024 et 08 janvier 2025 par les parties aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance et d'action ;

SUR CE,

SUR LA DEMANDE DE RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE

L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »

Les parties s'accordant en l'espèce à reconnaître qu'elles sont, depuis la clôture, parvenues à trouver un accord permettant de mettre fin à la présente instance et ce motif constituant une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, il sera fait droit la demande de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de désistement.

SUR LE DESISTEMENT

L' article 394 du code procédure civile prévoit que « le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Aux termes de l'article 395 « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur . Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Suivant l'article 385 du même code l'instance s'éteint par l'effet du désistement d'instance.

Au cas présent le désistement d'instance expressément présenté par la partie demanderesse a été accepté par son adversaire lequel entend également se désister de l'ensemble de ces prétentions.

Le désistement est donc parfait. Il est donc mis fin à l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris.

SUR LES FRAIS D'INSTANCE

L'article 399 du code procédure civile énonce enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance en ce compris les frais irrépétibles.

En l'espèce les parties ont convenu que chacune d'elle conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prise le 2 mai 2024 ;

CONSTATE le DÉSISTEMENT D'INSTANCE et D'ACTION des deux parties ;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a pu exposer.

Fait et jugé à Paris, le 30 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY