PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2025 — 24/06863

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [G] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-julien BAUMGARTNER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NMS

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, Toque : B0429

DÉFENDEUR Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation

Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NMS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 février 2020, M. [W] [I] a consenti un bail d'habitation à M. [G] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 630 euros et d'une provision pour charges de 60 euros.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12 445 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [G] [Y] le 7 février 2024.

Par assignation du 8 juillet 2024, M. [W] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion immédiate de M. [G] [Y], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 15 040 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 avril 2024, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 8 novembre 2024, M. [W] [I], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et dépose un dossier de plaidoirie dans lequel il précise que la dette locative, actualisée au 1er juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, s'élève désormais à 17 110 euros. Il considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [W] [I] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [W] [I] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [G] [Y].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [W] [I] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaine