PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/08659

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Z] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53Y6

N° MINUTE : 10

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [H], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08659 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53Y6

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 29 septembre 2022, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [Z] [H] situé dans le foyer-logement "[4]" [Adresse 2] à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 423,62 euros, hors prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 1 211,97 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mai 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 12 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Monsieur [Z] [H] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [Z] [H] au paiement à titre de provision de la somme de 959 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 27 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 600 au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 20 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 818,86 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024.

Assigné à étude, Monsieur [Z] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [Z] [H] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résol