JEX cab 2, 30 janvier 2025 — 24/81175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/81175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLV
N° MINUTE :
Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me CHARDON toque Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] A [Localité 4] RS PARIS 419 390 257 domiciliée : chez son syndic ARCO SAS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442
DÉFENDEURS
Madame [I] [F] [Adresse 6] [Localité 5]
Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparants, ni represéntés
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Mme [I] [F] et M. [X] [F] ont été condamnés à réaliser les travaux suivants : étanchéité des sols de la salle de bains, étanchéité des murs périphériques de la salle de bains, ventilation de la salle de bains, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont ils régleront les honoraires Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 novembre 2023, la première astreinte fixée par le jugement précité a été liquidée à la somme de 4.500 euros et l’obligation de travaux résultant du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris incombant à Mme [I] [F]-[V] et M. [X] [F] a été assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai de quatre mois suivant la notification de cette décision. Ce jugement a été signifié à Mme [I] [F] et M. [X] [F] par actes distincts délivrés le 8 janvier 2024. Par actes du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Mme [I] [F] et M. [X] [F] devant le juge de l’exécution de Paris. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite : - la liquidation de l‘astreinte prononcée par jugement rendu 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 18.000 euros et la condamnation des défendeurs à lui payer ce montant, - la condamnation des défendeurs à lui payer une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une période de 6 mois, en cas d’inexécution de l’obligation de réaliser les travaux prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022, - la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [I] [F] et M. [X] [F] n’étant pas représentés par un conseil, ils sont donc non comparants et n’ont pu faire valoir aucun argument. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever qu’à compter du 1er janvier 2020 et en application des articles L121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le principe est la représentation obligatoire pour les instances introduites devant le juge de l’exécution lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant le montant de 10.000 euros. Or, l’assignation portant sur une demande liquidation d’astreinte à un montant supérieur à 10.000 euros, la représentation obligatoire a été rappelée à de multiples reprises aux défendeurs : dans l’assignation tout d’abord, puis par le tribunal lorsque l’affaire a été appelée à la première audience du 5 septembre 2024, puis à l’audience de renvoi du 3 octobre 2024, renvois justifiés par l’absence d’avocat pour les défendeurs, puis à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024 l’avocat des défendeurs indiquant qu’il se dessaisissait et un ultime renvoi a été octroyé pour permettre aux défendeurs de trouver un nouvel avocat. A l’audience du 19 décembre 2024, les défendeurs n’ayant toujours pas d’avocat malgré un délai de plus de 5 mois depuis l’assignation rappelant la représentation obligatoire et les trois renvois octroyés pour ce motif, le dossier a été retenu sans que les défendeurs, présents en personne à l’audience, ne soient représentés par un avocat. Dès lors, les défendeurs sont considérés procéduralement comme non comparants et n’ont pu faire valoir aucun argument. Sur la liquidation d'astreinte L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est ex