PCP JCP ACR fond, 30 janvier 2025 — 24/05090

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [R] [Y] Monsieur [E] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C447K

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE.

Société PIERRE AVENIR, [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Madame [R] [Y], [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [D], [Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C447K

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 21 avril 2017, la société PIERRE AVENIR a donné à bail à Monsieur [E] [D] et à Madame [R] [Y] un appartement à usage d'habitation (5ème étage, lot n° 24, porte A24) ainsi qu'une place de stationnement (1er sous-sol, lot n°111, n°18) situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1 220 euros outre 164 euros de provision sur charges.

Par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société PIERRE AVENIR a fait délivrer à Monsieur [E] [D] et à Madame [R] [Y] un commandement de payer la somme de 4 485,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à octobre 2023 inclus en visant la clause contractuelle insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 avril 2024, la société PIERRE AVENIR a assigné Monsieur [E] [D] et Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 janvier 2024, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [D] et de Madame [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques des défendeurs ou dire que leur sort sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [R] [Y] à payer la somme de 6 261,87 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à mars 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 485,30 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, outre les loyers à échoir jusqu'à la résiliation du bail, ainsi qu’à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé majoré des charges jusqu'à la libération définitive des lieux, - condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [R] [Y] à payer la somme de 720 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement.

À l'audience du 20 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été rappelée, la société PIERRE AVENIR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 6 957,28 euros selon décompte produit en cours de délibéré.

Elle s'est par ailleurs opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire en soulignant que les règlements étaient intervenus qu'à raison de l'engagement de la procédure.

Monsieur [E] [D], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 200 euros par mois en plus du loyer courant.

Il explique ses difficultés de paiement par d'importants problèmes de santé, être gérant d'un bar restaurant et percevoir un salaire de 2 500 euros par mois. Il ajoute que sa compagne participe au règlement du loyer et être divorcé de Madame [R] [Y] dont il est séparé depuis avril 2019, laquelle vit désormais à [Localité 5].

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.