PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/02036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [X] [T] Madame [I] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Agnès COUTANCEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/02036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKP
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LOGIREP, [Adresse 1]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [T], [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [J], [Adresse 2]
représentée par M. [X] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02036 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2020, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [X] [T] et à Madame [I] [J] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 353,74 euros et 127,82 euros de provision sur charges.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [X] [T] et à Madame [I] [J] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 4 825,73 euros au titre de l'arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société LOGIREP a assigné en référé Monsieur [X] [T] et Madame [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, - ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [T] et Madame [I] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [J] à payer à titre provisionnel la somme de 6 746,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et indexation éventuelle jusqu'au départ effectif des lieux, - condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [I] [J] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement et les frais d'exécution.
À l'audience du 20 novembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la société LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 6 406,74 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus. Elle s'est par ailleurs opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Monsieur [X] [T], comparant en personne et Madame [I] [J], représentée par Monsieur [X] [T] muni d'un pouvoir à cet effet, ont reconnu le montant de la dette locative et ont demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant 170 euros en plus du loyer courant, en faisant état de la situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe dont les conclusions ont été lues à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris par la voie électronique le 1er février 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours,