PS ctx protection soc 4, 29 janvier 2025 — 18/02077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me NAHUM par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02077 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Mai 2018
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE
[7] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Madame [O] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition Décision du 29 Janvier 2025 PS ctx protection soc 4 N° RG 18/02077 N° Portalis 352J-W-B7C-CONI5
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’[8] ([6]) a délivré une contrainte le 11 Avril 2018 à l’encontre de Monsieur [V] [S], signifiée par acte d’huissier le 30 Avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 1.518,00€, représentant les cotisations d’un montant de 1.441,00€, les majorations de retard d’un montant de 77,00 €, afférentes aux régularisations 2014 et 2016. Par requête enregistré le 18 Mai 2018 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [V] [S] a formé opposition à la contrainte établie le 11 Avril 2018. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 Janvier 2024 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’URSSAF dûment représentée à l’audience soulève la forclusion de l’opposition et sollicite au tribunal de céans de déclarer l’irrecevable. Monsieur [S] indique qu’il y a que trois jours de retard et s’en remet à l’honorable avis du tribunal. Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 29 Juin 2018, le demandeur sollicite au tribunal de céans de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte formée le 18 Mai 2018. En défense, Monsieur [V] [S] forme opposition à la contrainte du 11 Avril 2018 signifiée par acte d’huissier le 30 Avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 1.518,00€, représentant les cotisations d’un montant de 1.441,00€, les majorations de retard d’un montant de 77,00 €, afférentes aux régularisations 2014 et 2016. Par conséquent, il conteste les montants réclamés. Enfin, Monsieur [S] conteste le principe du régime social des indépendants ainsi que son affiliation à ce régime. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées. Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal. Monsieur [S] entend former opposition à une contrainte du 11 Avril 2018 d’un montant de montant de 1.441,00€, les majorations de retard d’un montant de 77,00 €, afférentes aux régularisations 2014 et 2016. Sur la recevabilité du recours L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose dans son troisième alinéa : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ». La contrainte litigieuse a été signifiée par acte d’huissier et la sécurité sociale pour les indépendants verse au débat la photocopie du second origina