PCP JCP ACR fond, 29 janvier 2025 — 24/03665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sophie HUMBERT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric DOUEB
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZA
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social représentée par son Gérant la Société G-R AL RAYES GEORGES sis [Adresse 3]
réprésentée par Me Frédéric DOUEB, avocat au barreau de PARIS, Toque : C1272
DÉFENDERESSE Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, Toque : D0950
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03665 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PZA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2028, la SCI RAS 15 a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à Paris (75013), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, un nouveau bail a été conclu pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 810, outre une provision pour charges de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 22277 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [M] le 21 mars 2023.
Par assignation du 15 mars 2024, la SCI RAS 15 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Y] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 26 611 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 mars 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024. Elle a cependant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du08 novembre 2024, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 8 novembre 2024, la SCI RAS 15 maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 novembre 2024, s'élève désormais à 39 541 euros. La SCI RAS 15 considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [Y] [M] expose que sa santé s'est considérablement dégradée et qu'elle n'est actuellement plus en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque. Elle précise avoir le statut de personne handicapée et percevoir le RSA. Mme [Y] [M] déclare également avoir réalisé des démarches en vue de l'obtention d'un logement social.
S'agissant de la dette locative, elle reconnaît sa dette déduction faite des charges locatives, soit une dette à hauteur de 35 209 euros. Mme [Y] [M] explique n'avoir jamais bénéficié d'une quelconque régularisation de ces dernières, son bailleur appliquant un forfait.
Mme [Y] [M] propose de régler 50 euros en plus du montant de son loyer et de ses charges. Elle ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Mme [Y] demande cependant un délai de six mois pour quitter les lieux.
Enfin, Mme [Y] [M] soutient avoir souffert d'un préjudice de jouissance, compte tenu des désordres affectant les lieux loués, notamment une fuite venant du toît. Elle sollicite à ce titre une indemnité de réparation à hauteur de 10 000 euros.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [Y] [M] a indiqué ne pas faire l'objet d'une te