4ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 23/04508
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/04508 N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
N° MINUTE :
Assignations du : 07 mars 2023 10 mars 2023
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] domicilié chez SELAS KGA AVOCATS [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110
DÉFENDERESSES
Madame [A] [B] [Adresse 2] [Localité 6]
défaillante
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276 Décision du 30 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04508 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière.
DÉBATS
À l’audience du 21 novembre 2024, tenue en audience publique, devant madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 16 janvier 2024 prorogée au 30 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné monsieur [F] [E] à verser à madame [A] [B] un certain nombre de sommes au titre des salaires, des congés payés, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de rupture et des frais irrépétibles, les intérêts sur les sommes portées en condamnation courant à compter du prononcé du jugement.
En exécution du jugement, monsieur [E] a remis les bulletins de salaire pour la période courant du mois de juin 2007 à celui de février 2009, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi. Monsieur [E] a également les 15 janvier 2015 et 16 décembre 2020 libellé deux chèques à l'ordre de la CARPA pour paiement à madame [B], le chèque émis le 16 juin 2016 à l'ordre de madame [B] n'ayant pas été encaissé par cette dernière.
Appel ayant été interjeté du jugement du conseil de prud’hommes, monsieur [E] a, le 2 avril 2014, sur autorisation donnée par la cour d’appel de Versailles aux termes d'une ordonnance prise le 27 février 2014, procédé à la consignation de la somme de 17.000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après la CDC). Par arrêt du 15 avril 2015, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement prud’homal du 20 décembre 2013 en : déboutant monsieur [E] de ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ;Décision du 30 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/04508 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZINJ
déboutant madame [B] de ses demandes pour irrégularité de procédure et d’indemnité pour licenciement abusif ;condamnant monsieur [F] [E] à payer la somme de 1.321 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de rupture avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2013 ;confirmant pour le surplus le jugement prud’homal entrepris ;y ajoutant, ordonnant le déblocage, au profit de monsieur [F] [E] de la somme consignée à la CDC, déduction faite du solde à revenir à madame [B] conformément au présent arrêt et devant lui être versée ;ordonnant à monsieur [F] [E] de remettre à la salariée un bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ;condamnant monsieur [F] [E] à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'arrêt a été signifié le 21 octobre 2015, un certificat de non-pourvoi étant délivré le 23 mai 2016.
Les démarches entreprises auprès de la CDC à compter du 20 juillet 2016 par monsieur [E] aux fins de se voir restituer la somme de 17.000 euros consignée n'ont pas abouti, la CDC considérant que le caractère définitif de l’arrêt du 15 avril 2015 n’était pas suffisant pour procéder à la déconsignation à défaut d'établissement par monsieur [E] du versement des sommes payées à madame [B], l'arrêt ayant ordonné le déblocage des fonds déduction faite du solde revenant à cette dernière.
Les deux protocoles d'accord ensuite transmis par monsieur [E] à la CDC n'ont davantage permis le déblocage des fonds, le premier daté du 7 juillet 2015 n'étant pas signé par madame [B], le second daté 17 février 2021 présentant selon la CDC pour madame [B] une signature différente de celle du titre de séjour annexé et ne présentant donc pas les conditions de régularité requises.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes présentées par monsieur [E] visant à voir ordonner sous astreinte à madame [B] d'avoir à