3ème chambre 1ère section, 30 janvier 2025 — 23/15344

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/15344 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYQ

N° MINUTE :

Assignation du : 20 novembre 2023

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. PMJC [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T14

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Edouard FORTUNET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001

Copies exécutoires délivrées le : - Maître PITOUN #T0014 - Maître FORTUNER #J001

Décision du 30 janvier 2025 N°RG 24/15344 - N°Portalis 352J-W-B7H-C3HYQ

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 12 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

1.La société PMJC est une société française ayant pour activité la création, la distribution et la diffusion d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode.

2. Le 21 juillet 2011, M. [W] [Y], créateur de mode, et la société PMJC ont signé un protocole de services aux termes duquel M. [Y] a assuré la direction artistique des marques composées du signe " [Y] " pour le compte de la société PMJC.

3. Le 3 février 2012, la société PMJC a racheté, à la barre du tribunal, des marques composées du patronyme " [Y] " appartenant à la société " [W] [Y] SA "

4. le e protocole de services entre M. [Y] et la société PMJC a pris fin le 31 décembre 2015, à la demande de la société PMJC.

5. Depuis lors, plusieurs litiges ont opposé la société PMJC et M. [Y].

6. En 2016, la société PMJC a été reprise par le groupe de sociétés coréen HYUNGJI, également spécialisé dans le domaine de la mode.

7. Le 27 décembre 2022, M. [Y] a déposé plusieurs demandes de marques verbales, pour divers produits, en classes 18, 20 et 25, auprès de l'EUIPO et l'INPI à savoir : - les marques de l'Union européenne enregistrées le 24 avril 2023 : [Y] n°018817153 ; [W] [Y] n°018817402 ; [W] [Y] n°018817152 ; - et les marques françaises enregistrées le 26 mai 2023 : [Y] n°4924127 ; [W] [Y] n°4924139 ; [W] [Y] n°4924145.

8. Par assignation régulièrement signifiée le 20 novembre 2023, la société PMJC a saisi le tribunal judiciaire de Paris, à l'encontre de M. [Y] aux fins principales de transfert de la propriété des marques susvisées, dont elle dénonce le dépôt frauduleux.

9. Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2024, M. [Y] a formé incident aux fins de déclarer l'action en revendication de la société PMJC irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir et subsidiairement de surseoir à statuer, dans l'attente des décisions que rendront, la CJUE, sur la question préjudicielle qui lui a été posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 28 février 2024, l'INPI, dans la procédure DC20-0099, la chambre de recours de l'EUIPO, dans l'affaire R0603/2024 et l'EUIPO, dans l'affaire 000062394C. Il a sollicité la condamnation de la société PMJC au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Fortunet.

10. En réponse, par conclusions signifiées par RPVA le, la société PMJC a sollicité le débouté des demandes incidentes formées par M. [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

11. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

12. Selon l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".

13. Aux te