JEX cab 2, 30 janvier 2025 — 24/81616

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81616 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55OU

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me BOUGET toque CCC Me NICOLELLA toque Le:

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 3] 1971 [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1311

DÉFENDEURS

Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1965 Chez Maître NICOLLELLA - [Adresse 6] [Localité 5]

Monsieur [K] [N] Domicilié chez Me NIVCOLLELLA [Adresse 6] [Localité 5]

représentés par Me Mario NICOLELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1031

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [Y] [P] à verser à M. [K] [N] et Mme [V] [J] diverses sommes. Ce jugement a été signifié à M. [Y] [P] le 20 février 2024.

Par acte du 5 juin 2024, M.[K] [N] et Mme [V] [J] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] [P]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 12 juin 2024.

Par acte du 9 juillet 2024, M. [Y] [P] a assigné M. [K] [N] et Mme. [V] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

M. [Y] [P] sollicite que le jugement du 19 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris soit déclaré non-avenu, l’annulation de la saisie-attribution du 5 juin 2024 et sa mainlevée. Subsidiairement, il sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir et, plus subsidiairement, des délais de paiement les plus larges. Enfin, il demande la condamnation de M. [K] [N] et Mme [V] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il demande également au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit.

M. [K] [N] et Mme. [V] [J] soulèvent l’irrecevabilité de la prétention relative au caractère non avenu du jugement, sollicitent le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [Y] [P] à leur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère non-avenu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2023

L’alinéa 1er de l’article 478 du code de procédure civile prévoit que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. » La Cour de cassation a dégagé, de façon prétorienne, une compétence du juge de l’exécution en matière de jugement non-avenu au sens de l’article 478 du code de procédure civile, le juge de l’exécution dispose de cette compétence à titre principal (voir en ce sens : 2 e  civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 93-14.326, Bull. 1995, II, n° 233 ; 2 e  civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15.101, Bull. 2013, II, n° 94 ). Les défendeurs soulignent que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement est une exception de procédure et doit être écarté s’il n’a pas été soulevé in limine litis dans le cadre de l’assignation. Or, devant le juge de l’exécution, la procédure est orale et il ressort des conclusions visées et déposées à l’audience par M. [Y] [P] ainsi que de la note d’audience que le caractère non-avenu du jugement rendu le 19 juin 2023 a été soulevé in limine litis. Cette prétention est donc recevable.

Il ressort du dispositif du jugement rendu le 19 juin 2023 qu’il s’agit d’un jugement réputé contradictoire. Or, il n’a été signifié à M. [Y] [P] que le 20 février 2024, soit plus de six mois après le prononcé du jugement. En conséquence, il convient de déclarer le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris non-avenu.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi