PCP JCP fond, 29 janvier 2025 — 24/04574

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-claude BOUCTOT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gautier KAUFMAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YD4

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 29 janvier 2025

DEMANDEUR Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0998

DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gautier KAUFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P362

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 29 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YD4 EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 16 février 2006, [B] [E] a donné à bail à usage d’habitation à [K] [H] un appartement situé au 6ème étage, [Adresse 5] [Adresse 3].

Par avenant en date du 14 septembre 2020, [B] [E] a consenti à [K] [H] un bail sur la cave n°29 au sous-sol de l’immeuble, à compter du 15 septembre 2020. Cet avenant stipule que la date du bail initial est conservée, ne modifiant pas la date de renouvellement ou de résiliation du bail initial.

Par acte en date du 12 juillet 2023, [B] [E] a fait délivrer à [K] [H] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 15 février 2024, redistribution des logements et surfaces habitables : réunion de l’appartement [occupé avec l’appartement vacant du 6ème étage et une partie du couloir afin de transformer le tout en un appartement de 4 pièces].

[K] [H] n’a pas libéré les lieux et une sommation de quitter les lieux a été signfiée le 21 février 2024.

Par exploit en date du 23 avril 2024, [B] [E] a fait assigner [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].

A l’audience du 20 novembre 2024, [B] [E] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il : - valide le congé à effet au 15 février 2024, - constate qu’[K] [H] est occupant sans droit, ni titre depuis le 16 février 2024, des lieux loués, - ordonne l’expulsion d’[K] [H] et de tout occupant de son chef des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification du jugement à intervenir, - dise que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, – fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel majoré de 20%, charges en sus, et condamne [K] [H] au paiement de celle-ci depuis le 16 février 2024 jusqu’à libération de l’appartement et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; – condamne [K] [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne [K] [H] aux entiers dépens, - rejette la demande reconventionnelle d’[K] [H] et le déboute de l’intégralité de ses demandes, – rappelle l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, [B] [E] expose avoir fait délivrer un congé pour motif légitime et sérieux afin de faire réaliser des travaux visant à réunir deux petits appartements pour en faire un grand. Il indique que l’huissier de justice a accompli les diligences usuelles, que la mention “congé pour vente” est une erreur dont le défendeur ne démontre pas qu’elle lui cause grief. [B] [E] indique qu’il n’aurait pas pu délivrer un congé pour vente, compte-tenu de l’absence de soumission de l’immeuble au statut de la copropriété, ce que le défendeur ne pouvait ignorer, que l’avis de passage mentionnant “congé pour vente” était une erreur nécessairement connue du défendeur. Il souligne justifier du motif réel et sérieux du congé consistant en des travaux de réunion de deux appartements nécessitant que les lieux soient vides de tout occupant. [B] [E] précise que le bail n’interdit pas l’hébergement de tiers, mais uniquement le prêt ou la substitution d’occupant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer non écrite la clause interdisant le prêt temporaire des lieux loués à des tiers. Il indique avoir déjà indemnisé [K] [H] pour la privation d’eau en août 2023 par une somme portée au crédit de son compte en septembre 2023. Il sollicite le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice moral au motif que le défendeur n’a pas un droit à bénéficier du bail en dehors des dispositions législatives applicables et en raison de l’impossibilité de vendre les lieux relevant d’un immeuble en monopropriété.

À l’audience du 20 novembre 2024, [K] [H] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il : – prononce la nullité du prétendu “con