PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/08657
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [F] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sylvie JOUAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53Y3
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A. ADOMA, [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08657 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53Y3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 26 avril 2023, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Monsieur [F] [U] située dans le foyer-logement du [Adresse 1] pour une redevance mensuelle de 267,31 euros.
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure Monsieur [F] [U] de payer la somme de 1 701,79 euros correspondant à l'arriéré et visant la clause résolutoire contractuelle le 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Monsieur [F] [U] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [F] [U] au paiement à titre de provision de la somme de 847,90 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 27 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux vigueur jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l'audience du 20 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et en paiement de l'indemnité d'occupation et a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle expose que Monsieur [F] [U] a soldé sa dette.
Assigné à étude, Monsieur [F] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient en l'espèce de constater que la société ADOMA se désiste de ses demandes en paiement, résiliation du titre d'occupation et expulsion suite à la régularisation de la situation du défendeur.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement du défendeur est intervenu postérieurement à la date de l'introduction de l'instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à la demanderesse un désistement.
Ainsi, la demanderesse n'a pas eu tort d'engager l'instance et elle ne doit pas supporter les frais du désistement de sorte qu'il y a lieu de condamner Monsieur [F] [U] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût de l'assignation et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut,