PCP JCP ACR fond, 30 janvier 2025 — 24/09037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C555W
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, [Adresse 4]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [H], [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09037 - N° Portalis 352J-W-B7I-C555W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2022, la société HÉNÉO a sous loué une chambre meublée à Madame [I] [H] située dans la résidence sociale du [Adresse 3] à [Localité 5] pour une redevance mensuelle charges comprises de 186,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société HÉNÉO a fait délivrer à Madame [I] [H] un commandement de payer la somme principale de 2 622,48 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société HÉNÉO a fait assigner Madame [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, - ordonner l'expulsion de Madame [I] [H] sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures de la signification du jugement à intervenir, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques de la défenderesse, - condamner Madame [I] [H] à payer la somme de 3 235,41 euros au titre des redevances et indemnités d'occupation arrêtés au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance jusqu'à la complète libération des lieux, - rejeter toute demande de délais de grâce et dans l'hypothèse où ils seraient accordés prévoir une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement, - condamner Madame [I] [H] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
A l'audience du 20 novembre 2024, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 5 030,52 euros selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, terme d'octobre 2024 inclus.
Assignée à étude, Madame [I] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation s'entend avec respect d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D'autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation