PS ctx protection soc 4, 29 janvier 2025 — 17/04580

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Me [Y] le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 17/04580 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONI3

N° MINUTE :

Requête du :

06 Octobre 2017

JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2025 DEMANDERESSE

[11] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Madame [C], (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, 1er Vice-président Madame RICHARD, Assesseur Monsieur PETIT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES L’[12] ([10]) a délivré une contrainte le 19 Septembre 2017 à l’encontre de Monsieur [U] [L], signifiée par acte d’huissier le 22 Septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 141.266,00€, représentant les cotisations d’un montant de 136.761,00€, les majorations de retard d’un montant de 7.385,00 €, les déductions de 2.880,00€, afférentes au 1er trimestre 2017. Par requête enregistré le 09 Octobre 2017 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [U] [L] a formé opposition à la contrainte établie le 19 Septembre 2017. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. L’URSSAF [6] fait état d’une contrainte à l’égard de Monsieur [U] [L], contrainte régularisée de 141.266,00 € : 133.881,00 € de cotisations, 7.385,00 € de majorations de retard, les déductions de 2.880,00€, afférentes au 1er trimestre 2017. Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le demandeur sollicite de : Déclarer Monsieur [L] recevable en son recours mais mal fondé ;Valider la contrainte pour son entier montant ;Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le cotisant à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [U] [L] forme opposition à la contrainte du 19 Septembre 2017 signifiée par acte d’huissier le 22 Septembre 2017, pour le recouvrement de la somme de 141.266,00€, représentant les cotisations d’un montant de 136.761,00€, les majorations de retard d’un montant de 7.385,00 €, les déductions de 2.880,00€, afférentes au 1er trimestre 2017.Par conséquent, il conteste les montants réclamés. Enfin, Monsieur [L] conteste le principe du régime social des indépendants ainsi que son affiliation à ce régime. Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le défendeur sollicite de : Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits de [8] est une société de secours mutuels, Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF [6] venant aux droits du [8] est constituée conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [8] n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale, En conséquence, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [8] est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute,Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [8] est dépourvu de la capacité d’ester en justice, En conséquence, Dire et juger que le défaut de qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits du [8] constitue une fin de non-recevoir ;En conséquence, Dire et juger que les demandes de l’URSSAF venant aux droits du [8] sont irrecevables ;Subsidiairement, Avant dire droit, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [8] de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l’ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L111-1, L411-1 et R414-1 du Code de la mutualité. Ce faisant, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [8] de : Justifier à l’appui de tout document de force probante, de sa forme juridique ;Produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des unions qu’elle a fusionnées ;Produire la forme juridique et les statuts d