PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/08654

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [B] [Z] [R],

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53YT

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [B] [Z] [R], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53YT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 19 novembre 2020, la société ADOMA a donné en location une chambre meublée à Madame [B] [Z] [R] située dans le foyer-logement du [Adresse 2] (chambre n°A706) à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 566,89 euros.

Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a fait signifier par acte de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2 656,28 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mai 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société ADOMA a fait assigner Madame [B] [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater que Madame [B] [Z] [R] est devenue occupante sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat, - ordonner l'expulsion de Madame [B] [Z] [R] et de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, - condamner Madame [B] [Z] [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de la somme de 2 555,81 euros au titre des redevances impayées selon décompte arrêté au 27 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur jusqu'à la libération des lieux, - condamner Madame [B] [Z] [R] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA expose que plusieurs échéances de redevance sont demeurées impayées, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 13 juin 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'audience du 20 novembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 2 345,57 euros, selon décompte arrêté au 15 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse. Elle a par ailleurs accepté la demande de délais de paiement formée par Madame [B] [Z] [R] et ne s'est pas opposée à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Elle précise que Madame [B] [Z] [R] bénéficie de 155 euros d'APL et que les redevances s’élèvent à 618 euros par mois.

Madame [B] [Z] [R] comparante en personne a reconnu le montant de la dette locative mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant 70 euros par mois en règlement de l'arriéré pendant 24 mois, en plus de la redevance courante.

Elle indique qu'elle vit seule, n'a pas d'enfant à charge et travaille en CDI moyennant un salaire de l'ordre de 1 400 euros par mois. Elle ajoute avoir déposé une demande d'aide auprès du FSL.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de résidence

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le contrat de résidence liant les parties porte sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés