5ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 22/02923

Expertise Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/02923 N° Portalis 352J-W-B7G-CV47B

N° MINUTE :

Assignations des : 18, 21 et 23 février 2022

JUGEMENT rendu le 28 janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [I] [J] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Audrey BERNARD, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau d’ÉVRY

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. NOEMYS [Localité 14] NORD [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B1055, et Maître Richard DAZIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Société GENERALI IARD [Adresse 4] [Localité 10]

représentée par Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420

CPAM DE LA MARNE Service recours contre tiers [Adresse 2] [Localité 8]

défaillante Décision du 28 janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 22/02923 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV47B

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [K] [T], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 25 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 28 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 août 2020, Madame [I] [J] qui séjournait à l’hôtel Mona Lisa à [Localité 11], a chuté en glissant dans la baignoire.

A la suite de cette chute, Madame [J] a présenté “une rupture de la coiffe des rotateurs concernant le subscalaire et le supra épineux” et un “épanchement articulaire étendu à la bourse sous-acromio-deltoïdienne”.

Elle a été opérée le 7 septembre 2020.

Par actes d’huissiers de justice des 18, 21 et 23 février 2022, Madame [J] a fait assigner respectivement la CPAM de la Marne, la SA GENERALI IARD et la SARL NOEMYS VALENCE NORD devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire juger l’hôtelier responsable des conséquences dommageables de l’accident et d’obtenir, avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, une expertise judiciaire outre une provision de 10.000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Madame [I] [J] demande au tribunal de :

- Déclarer la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD responsables in solidum de l’intégralité des préjudices subis à la suite de sa chute du 14 août 2020 ; - Surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; - Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner un expert judiciaire pour y procéder ; - Condamner in solidum la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD au versement de la consignation des frais d’expertise judiciaire ; - Condamner in solidum la SARL NOEMYS [Localité 14] NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD à lui verser une somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son entier préjudice ; - Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’organisme social ; - Condamner in solidum la SARL NOEMYS VALENCE NORD et la compagnie d’assurance GENERALI IARD à lui verser la somme de 4.000,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Audrey Bernard avocat au Barreau de l’ESSONNE.

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Au visa de l’article 1231-1 du code civil, elle explique que l’hôtelier est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation de sécurité et que sa responsabilité peut être engagée si la preuve est rapportée du défaut de mise en œuvre des moyens nécessaires pour assurer leur sécurité.

En l’espèce, elle considère que la société NOEMYS [Localité 14] NORD a manqué à son obligation de sécurité de moyens et, à ce titre, elle fait observer que dès avant son accident, de nombreux commentaires sur internet, et notamment sur la plate-forme “booking.com” se faisaient l’écho des risques présentés par les salles de bain et notamment en raison du caractère spécialement glissant des baignoires.

Elle ajoute que l’établissement a répondu à de nombreux messages, prouvant ainsi qu’il avait connaissance de ce danger dans les salles de bains de l’hôtel.

Elle estime, en conséquence, que l’établissement a commis une faute en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires à la neutralisation