PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/04878
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [I] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04878 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43E5
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] épouse [T], [Adresse 2]
représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [E], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04878 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43E5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 29 août 2011, Madame [M] [V] épouse [T] a donné à bail à Monsieur [I] [E] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 1]) à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1 570 euros outre 250 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 Madame [M] [V] épouse [T] a fait signifier à Monsieur [I] [E] un commandement de payer la somme en principal de 7 741,72 euros correspondant à l'arriéré locatif, terme de février 2024 inclus en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Madame [M] [V] épouse [T] a fait assigner Monsieur [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion avec dispense du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration des meubles et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 12 011 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 741,72 euros et à compter de l'assignation pour le surplus et à une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit la somme mensuelle de 2 134,64 euros outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Monsieur [I] [E] a donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 27 septembre 2024.
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et soutenues oralement à l'audience du 20 novembre 2024, Madame [M] [V] épouse [T], représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et a uniquement maintenu sa demande en paiement actualisée à hauteur de la somme de 22 675,57 euros et ses demandes accessoires.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [I] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le départ des lieux du locataire et le désistement partiel de la bailleresse de ses demandes
Il convient de constater que Monsieur [I] [E] a restitué le logement le 27 septembre 2024 et que Madame [M] [V] épouse [T] se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [I] [E] est redevable des loyers et charges impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 jusqu'à la date de libération des lieux.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que Monsieur [I] [E] reste redevable de la somme de 22 479,76 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 septembre 2024, date de restitution des clés, le dernier mois au prorata (1 925,45 euros).
Monsieur [I] [E], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera d