Service des référés, 29 janvier 2025 — 24/58148

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/58148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J5L

N°: 3-CH

Assignation du : 25 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [N] [K] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS - #J0121

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CERAMICA FUSARO [Adresse 13] [Localité 8]

représentée par Maître Arnaud DEBELLEIX, avocat au barreau de PARIS - #C2564

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 25 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 3] ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le motif légitime doit être fondée sur l’existence d’un procès en germe à l’encontre du défendeur. En l’espèce, la société Ceramica Fusaro est intervenu pour procéder à la pose d’un plan de travail en marbre pour Madame [K]. Madame [K] se plaint de l’existences de tâches sur ce plan de travail et ce de façon très précoce après la pose par le défendeur. Pour s’opposer à cette mesure d’expertise la société Ceramica Fusaro soutient avoir procéder à l’ensemble des revêtements nécessaires conformément aux règles de l’art. Or ces éléments constituent des moyens de défense au fond qui ne sauraient rendre inopportun a priori le prononcé d’une mesure d’expertise qui ne nécessite que la preuve d’un procès en germe ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence il sera fait droit à la demande d’expertise. La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [R] [X] [U] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 9]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;

- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauve