18° chambre 3ème section, 27 janvier 2025 — 23/05043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GRAGLIA (004) Me HEBER-SUFFRIN (D1304)
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18° chambre 3ème section
N° RG 23/05043 N° Portalis 352J-W-B7H-CZOT7
N° MINUTE : 3
Assignation du : 03 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I] [Adresse 9] [Localité 10]
Madame [T] [N] épouse [I] [Adresse 9] [Localité 10]
représentés par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #004
DÉFENDERESSE
S.A.S. GOÉLIA GESTION (RCS d’[Localité 13] 435 285 077) [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 12]
représentée par Maître Virginie HEBER-SUFFRIN de la S.E.L.A.R.L. HSA & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1304
Décision du 27 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 23/05043 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOT7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 prorogé au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 avril 2013, Monsieur [F] [I] et sa conjointe Madame [T] [N] épouse [I] ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. GOÉLIA GESTION, devenue depuis la S.A.S. GOÉLIA GESTION, des locaux composés d'un appartement n°406 comprenant une pièce principale et un coin repos situés au quatrième étage du bâtiment E constituant le lot n°72 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 17] » sis lieudit « [Adresse 16] » à [Localité 22] [Adresse 14] [Localité 20] (Savoie) cadastré section A numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2013 afin qu'y soit exercée une activité d'exploitation d'une résidence de tourisme consistant en la sous-location de locaux meublés pour des périodes de temps déterminées avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant minimum garanti de 3.040 euros toutes taxes comprises payable trimestriellement à terme à échoir et d'un montant complémentaire variable correspondant à 45% du chiffre d'affaires net toutes taxes comprises hébergement réalisé partagé entre l'intégralité des bailleurs payable annuellement à terme échu.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2019, la S.A.S. GOÉLIA GESTION a indiqué à Monsieur [F] [I] et à Madame [T] [N] épouse [I] que la faculté de résiliation anticipée du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction en cas de revente du bien immobilier stipulée au contrat de bail commercial ne pourrait plus être appliquée.
Par lettre en date du 6 avril 2022, la S.A.S. GOÉLIA GESTION a informé Monsieur [F] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] de son souhait de renouveler le contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er mai 2022 aux mêmes conditions de loyer minimum garanti que le bail venant à expiration, leur transmettant un projet de contrat de bail renouvelé rédigé en ce sens. Décision du 27 Janvier 2025 18° chambre 3ème section N° RG 23/05043 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOT7
Exposant avoir reçu une offre d'achat émise par la S.C.I. AMELICY en date du 30 octobre 2022 portant sur leur bien immobilier, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] ont, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de leur conseil en date du 12 décembre 2022 réceptionnée le 15 décembre 2022, informé la S.A.S. GOÉLIA GESTION de la résiliation anticipée du contrat de bail commercial à compter du 30 avril 2023, sans paiement d'une indemnité d'éviction.
Par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023, la S.A.S. GOÉLIA GESTION a répondu qu'aucune résiliation anticipée du contrat de bail commercial ne pouvait intervenir, invitant Monsieur [F] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] à lui signifier un congé portant refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par exploit d'huissier en date du 3 avril 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] ont fait assigner la S.A.S. GOÉLIA GESTION devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [F] [I] et Madame [T] [N] épouse [I] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article R.