JEX cab 2, 30 janvier 2025 — 24/81749

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81749 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D3O

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LS+LRAR CE Me OUVRARD toque CCC Me NUNES toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE

Syndic. de copro. “[Adresse 6]” SIS AU [Adresse 3] représenté par son syndic “[Adresse 5]” domiciliée : chez Son Syndic [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Sophie OUVRARD DESMERGERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0029

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0025

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2024-023118 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu par le conseil de Prud‘hommes de Paris le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] a été condamné à verser à M. [C] [R] diverses sommes. Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 5 août 2024.

Par acte du 8 août 2024, M. [C] [R] a pratiqué une saisie-attribution à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] entre les mains de la CARPA. Cette saisie a été dénoncée au syndicat des copropriétaires le 12 août 2024.

Par acte du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 3] a assigné M. [C] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la recevabilité de sa contestation, la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de M. [C] [R] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [C] [R] sollicite l’irrecevabilité des demandes adverses, la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser à Maître Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1994 relative à l’aide juridictionnelle, outre les dépens. Subsidiairement, il demande le débouté des demandes adverses.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par M. [C] [R] .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

- sur le moyen tiré du défaut d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires L’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. » Il en résulte que M. [C] [R] n’étant pas copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3], il ne peut se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice. - sur la régularité formelle Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution a