JAF section 2 cab 2, 30 janvier 2025 — 24/35605

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 2 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/35605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4POD

N° MINUTE 1

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [U] [B] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]

Représenté par Me Emilie ELIE, Avocat, #D0512

et

Madame [V] [E] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Me Estelle LINVAL, #PC147

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA lors des débats Hamid BIAD lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 11] (Vienne) sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Ils ont régularisé avec leurs avocats une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et déposent à l'audience d'une requête conjointe datée du 17 juin 2024 sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Compte tenu de l'absence de demande provisoire, l'affaire a été clôturée le jour de l'audience du 14 devant 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Se déclarant compétent et disant la loi française applicable,

Vu l'article 233 du Code civil,

PRONONCE le divorce, sur requête conjointe, de :

Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] au Mali

Et

Madame [V] [F] [E] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Vienne)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'État civil de la mairie de [Localité 11] (Vienne), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2023,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires,

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais d'avocat.

Fait à Paris, le 30 Janvier 2025

Hamid BIAD Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffier Magistrat