JEX cab 2, 30 janvier 2025 — 24/81598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81598 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54E3

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me COHEN toque CCC Me PINEAU-BRAUDEL toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE

S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE RCS 447 748 286 [Adresse 1] [Localité 3] FRANCE

représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0051

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. CREMY MODA RCS 503 744 609 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0260

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 novembre 2021, la SCI PARDES PATRIMOINE a été condamnée à verser à la société CREMY MODA la somme de 188.926 euros au titre de l’indemnité d’éviction (dont 3.000 euros au titre de l’indemnité accessoire pour les frais juridiques liés aux formalités de changement de siège social), la somme de 140.244,86 euros correspondant au trop versé au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 2.189,83 euros correspondant à la différence entre le dépôt de garantie conservée par la SCI PARDES PATRIMOINE et les sommes dues par le preneur au titre des réparations locatives et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, ce jugement a été infirmé sur l’indemnité d’éviction accessoire tirée de frais juridiques, statuant à nouveau, la S.A.R.L CREMY MODA a été déboutée de sa demande au titre d’une indemnité d’éviction accessoire pour les frais juridiques liées aux formalités de changement de siège social et confirme le jugement pour le surplus. Cet arrêt a également condamné la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la S.A.R.L CREMY MODA la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Par acte du 14 août 2024, la société CREMY MODA a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SCI PARDES PATRIMOINE. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 21 août 2024.

Par acte du 20 septembre 2024, la SCI PARDES PATRIMOINE a assigné la société CREMY MODA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

La SCI PARDES PATRIMOINE sollicite l’annulation de la saisie-attribution, la mainlevée de l’acte de saisie-attribution, subsidiairement le cantonnement de la mesure, le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A.R.L CREMY MODA au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La S.A.R.L CREMY MODA sollicite le débouté des demandes adverses, le cantonnement de la saisie à la somme de 1.650,95 euros, la condamnation de la SCI PARDES PATRIMOINE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 14 août 2024 a été dénoncée au débiteur le 21 août 2024. La contestation élevée par assignation du 20 septembre 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obte