1/2/1 nationalité A, 30 janvier 2025 — 21/15705

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/15705 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEV

N° PARQUET : 21/1286

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Décembre 2021

AJ du TJ DE PARIS du 22 juin 2021 N° 2021/028805

V.B.

JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025 DEMANDEURS

Madame [B] [F] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant [G] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]

représentés par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028805 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur

Décision du 30 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/15705

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [H] [X] agissant en tant que représentant légal de [G] [X] demeurant chez Monsieur [J] [L] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antonaela Florescu-Patoz, Vice-présidente MadameVictoria Bouzon, juge assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Vu l’article 456 du code de procédure civile,

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 17 décembre 2021 par Mme [B] [F] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de [G] [X] au procureur de la République, Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [H] [X] notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,

Vu la note d'audience,

Vu la pièce communiquée le 5 décembre 2024 par la voie électronique par le ministère public,

MOTIFS

Il est relevé que par note en délibéré déposée à la demande du tribunal, le ministère public a communiqué le 5 décembre 2024 la déclaration de nationalité française dont l'enregistrement est sollicité par les demandeurs. Cette pièce sera désignée sous la référence « pièce n°6 du ministère public ».

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l’intervention volontaire

Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [H] [X], agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [G] [X], en son intervention volontaire.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Le 16 décembre 2020, Mme [B] [F], se disant née le 5 janvier 2003 à [Localité 5] (Mali), de nationalité malienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Sannois, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 397/2020. (pièce n°6 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 7 janvier 2021 (pièce n°1 des demandeurs).

Par décision du 16 avril 2021, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance, et le jugement supplétif qui l’accompagnait, ne présentaient aucune garantie d’authenticité et n'étaient pas recevables au titre de l'article 47 du code civil (pièce n°2 des demandeurs).

Les demandeurs sollicitent du tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 décembre 2020, de juger que Mme [B] [F] a acquis la nationalité française, et que son fils [G] [X], né le 15 août 2020 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française.

Le ministère public s'oppose à ces demandes. Il sollicite du tribunal de dire que l'enfant [G] [X] n'est pas français et de débouter Mme [B] [F] et M. [X] de l'intégralité de leurs demandes.

Sur le fond

Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.

Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [B] [F] le 7 janvier 2021. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 16 avril 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à Mme [B] [F]. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.

Il appartient donc à Mme [B] [F] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.

A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Mme [B] [F] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, la demanderesse produit une copie, délivrée le 24 novembre 2022, de son acte de naissance n°61 Reg 2, indiquant qu'elle est née le 5 janvier 2003 à [Localité 5] (Mali), de [Z] [F], domicilié à [Localité 5], de nationalité malienne, marié, cultivateur, et de [P] [K], domiciliée à [Localité 5], malienne, mariée, ménagère, l'acte ayant été dressé le 2 février 2018 par [N] [F] sur déclaration de [P] [K]. L'acte mentionne en outre «suivant jugement supplétif n°471 du 2 février 2018 du tribunal civil de Diéma » (pièce n°33 des demandeurs).

Elle verse en outre aux débats l'expédition certifiée conforme, délivrée le 18 décembre 2020, du jugement n°471 rendu le 2 février 2018 par le tribunal d'instance de Diema, déclarant qu'elle est née le 5 janvier 2003 à [Localité 5] de [Z] [F] et de [P] [K], accompagnée du certificat de non recours (pièces n°31 et 32 de la demanderesse).

Le ministère public indique notamment que l'acte de naissance contient des précisions concernant le domicile, la nationalite et la profession des parents, que le jugement n'énonce nullement, en contrariété avec l'article 66 de la loi malienne du 28 juin 2006 régissant l'état civil.

La demanderesse fait valoir que l'ajout de mentions non substantielles par le juge malien lors de l'établissement de l'acte ne vient pas rendre celui-ci inopposable en France.

L'acte de naissance de Mme [B] [F], dressé le 2 février 2018, est régi par les dispositions du code des personnes et de la famille malien, dans sa version issue de la loi du 2 décembre 2011, et non par la loi du 28 juin 2006, comme le soutient à tort le ministère public.

Aux termes de l'article 152 alinéa 2 de ce code, « les actes de l’état civil sont transcrits intégralement ; mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms des parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée».

Il est rappelé à cet égard qu'un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. Il en résulte que les mentions contenues dans l'acte de naissance doivent être identiques aux mentions telles qu'ordonnées dans le dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance. Or, dans l'acte de naissance de la demanderesse sont indiquées les mentions concernant la nationalité, le domicile et la profession des parents, alors que celles-ci ne figurent pas dans le dispositif du jugement. Peu importe à cet égard que ces ajouts portent sur des mentions non substantielles, dès lors que la transcription du jugement supplétif ne reproduit pas exactement le dispositif.

Dès lors, au regard des mentions ajoutées dans l'acte de naissance de Mme [B] [F], non précisées dans le jugement supplétif de naissance, support pourtant nécessaire de cet acte, celui-ci n'a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi malienne applicable et ne peut se voir reconnaître aucun caractère probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.

Par ailleurs, la demanderesse soutient que les informations substantielles de son état civil ont déjà fait l'objet de décisions de justice revêtues de l'autorité de la chose jugée. Elle produit ainsi les décisions prises par le tribunal judiciaire de Bobigny en assistance éducative et concernant sa tutelle alors qu'elle était mineure (pièces n°6 à 10 de la demanderesse).

Toutefois, ces jugements, qui ont pour objet unique l'assistance éducative et l'organisation de la tutelle, ne peuvent utilement être invoquées par la demanderesse pour justifier de son état civil.

Mme [B] [F] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

La demanderesse soutient à cet égard qu'un intérêt d'ordre public commande que toute personne vivant habituellement en France, même si elle est née en France, soit pourvue d'un état civil ; que le droit à l'identité fait partie du droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ; qu'il revient au juge de rechercher si le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalite française n'entrave pas de manière disproportionnée la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale ; qu'en effet, en l'absence d'état civil fiable et certain, elle ne peut faire valoir ses droits en France, ni son droit à la nationalité française, ni son droit au séjour en France avec son fils, dont le père réside également en France.

Le ministère public n'a pas émis d'observation sur ce point.

Or, le droit à l'identité de la demanderesse ne se trouve nullement remis en cause. En effet, elle est titulaire d'un acte de naissance établi sans son pays d'origine qui, s'il n'est pas jugé suffisamment probant pour acquérir la nationalité française, lui demeure applicable.

Par ailleurs, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui».

Le droit d'acquérir une nationalité particulière n'est pas garanti, en tant que tel, par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme n'exclut pas qu'un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser problème sous l'angle de l'article 8 de la Convention en raison de l'impact d'un tel refus sur la vie privée et ou familiale de l'intéressé (Karassev c. Finlande (déc.), 1999 ; Slivenko et autres c. Lettonie (déc.), 2003 ; Genovese c. Malte, 2011).

En l'espèce, la demanderesse remplit les conditions du recueil par l'aide sociale à l'enfant (ci-après ASE) et de la résidence en France sur la base desquelles l'article 21-12 alinéa 3 du code civil ouvre la possibilité d'acquérir la nationalité française. Il ressort notamment des éléments du dossier qu'elle a bénéficié d'une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Bobigny le 5 décembre 2017, puis d'un placement par le juge des enfants de Bobigny du 11 janvier 2018 et enfin de l'ouverture d'une tutelle d'Etat par ordonnance du 19 avril 2019 (pièces n°6 à 10 des demandeurs).

La demanderesse a ainsi résidé de manière continue sur le sol français depuis son arrivée en décembre 2017, a reçu une partie significative de son éducation en France et son enfant y est né. Le refus de lui octroyer la nationalité française est fondé sur une carence dans l'administration de la preuve de son état civil, résultant du caractère irrégulier de son acte de naissance.

Dans ce contexte, il est exact que le refus des autorités françaises de lui accorder la nationalité, au motif qu'elle ne dispose pas d'un état civil certain, la prive d'un élément de son identité, constituant ainsi, à ce titre, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.

Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8 susvisé. Elle résulte de l'article 47 du code civil et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui impose, quel que soit le mode d'obtention de la nationalité française, la preuve d'un état civil certain.

Il s'ensuit que l'ingérence est dotée d'un fondement légal clair, et qu'elle poursuit un but légitime au sens de la Convention, en ce qu'elle vise à la protection de l'ordre public de l'État. En outre, la décision de refus intervient au terme d'une procédure judiciaire dépourvue d'arbitraire, respectant le principe du contradictoire, et offrant à l'intéressée diverses voies de recours.

La question qui se pose au tribunal demeure celle de savoir si, dans le cas particulier de l'espèce, le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française de la demanderesse, sollicitée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil en raison de son recueil par l'aide sociale à l'enfance est de nature à porter gravement atteinte à sa vie privée et/ou familiale, et aurait dès lors des conséquences disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi.

A cet égard, si Mme [B] [F] justifie avoir suivi une scolarité en France et y avoir ses attaches familiales, son enfant étant né le 15 août 2020 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), elle n'établit toutefois nullement que le refus de lui accorder la nationalité française produit à cet égard des conséquence excessives sur sa vie privée. En effet, ce refus ne la prive pas de la possibilité de pouvoir continuer à résider en France, l'intéressée ne faisant pas état d'un risque avéré d'éloignement du territoire français et ne démontre pas être privée de la possibilité de solliciter un titre de séjour. Enfin, elle pourrait à l'avenir acquérir la nationalité française si ses documents d'état civil étaient régularisés.

Il en résulte que la décision de refus d'enregistrement n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tels que garantis par les articles susvisés.

Dès lors, il y a de débouter la demanderesse de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite sous le numéro DnhM 397/2020 et de sa demande tendant à voir juger qu'elle est française conformément à l'article 21-12 du code civil.

En conséquence, il y également lieu de rejeter la demande tendant à voir juger que l'enfant [G] [X] bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalite française souscrite. En outre, dès lors que les demandeurs ne revendiquent la nationalité française pour l'enfant à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l'enfant [G] [X] n'est pas français.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Véronique Costamagna, ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Reçoit M. [H] [X], en qualité de représentant légal de l'enfant [G] [X], en son intervention volontaire ;

Déboute Mme [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant [G] [X], et M. [H] [X], en sa qualité de représentant légal de l'enfant [G] [X], de l'ensemble de leurs demandes ;

Juge que [G] [X], né le 15 août 2020 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant [G] [X], et de M. [H] [X], agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [G] [X], au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens Mme [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant [G] [X], et M. [H] [X], en sa qualité de représenant légal de l'enfant [G] [X].

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025

La greffière La présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi