3ème chambre 1ère section, 30 janvier 2025 — 23/03336

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Maître GITTON #L0096 - Maître BOISSARD #P0327

3ème chambre 1ère section

N° RG 23/03336 N° Portalis 352J-W-B7H-CZBAJ

N° MINUTE :

Assignation du : 23 février 2023

JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [G] [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par Maître Antoine GITTON de la SELAS Antoine GITTON Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0096

DÉFENDERESSES

S.A.S. EDITIONS ROBERT LAFFONT [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

Madame [X] [B] [Adresse 1] [Localité 3]

défaillant

Décision du 30 Janvier 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/03336 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBAJ

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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donnée aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025.

L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 30 janvier 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Exposé du litige

Mme [X] [B] est l’autrice d’un livre intitulé Du temps de ma splendeur, publié chez Julliard, maison d’édition appartenant à la société Editions Robert Laffont, et paru le 25 août 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2022, M. [E] [G], qui se présente comme un artiste, auteur et compositeur exerçant sous le pseudonyme “Monsieur [D]”, a reproché à Mme [B] d’avoir reproduit des extraits de sa chanson intitulée “Les Pompiers de Paris” et de s’être inspirée de leur relation intime sans son accord. Par courrier en date du 28 novembre 2022, le conseil de Mme [B] a contesté les griefs et indiqué qu’elle n’entendait pas y donner suite . Se prévalant de cette démarche infructueuse, M. [G] a assigné la société Edition Robert Laffont et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié respectivement les 23 février et 7 mars 2023 aux fins de réparation. Selon ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2023 par voie électronique, M. [G] entend voir :“Vu les articles L.111-1, L. 113-1, L.121-1, L.122-1, L.122-4, L.122-7, L.123-1, L.331-1-3, L.335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du Code civil, Vu l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, - STATUANT contradictoirement à l’égard de la société ÉDITIONS Robert Laffont et par réputé contradictoire à l’égard de Mme [X] [B], - RECEVANT M. [E] [G] alias Monsieur [D] en ses actions et ses demandes, - DÉBOUTER la société Edition Robert Laffont de ses exceptions, moyens et demandes, - DIRE que Mme [X] [B] et la société Robert Laffont ont commis des actes de contrefaçon en éditant, reproduisant et diffusant des extraits de la chanson LES POMPIERS DE PARIS dans le livre DU TEMPS DE MA SPLENDEUR, - CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Robert Laffont au paiement de la somme de 8.000€ en réparation du préjudice subi par M. [G] du chef de la violation de son droit à la paternité, - CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Robert Laffont au paiement de la somme de 8.000€ en réparation du préjudice subi par M. [G] du chef de la violation du droit au respect de la forme et de l’esprit de l’oeuvre LES POMPIERS DE PARIS - ORDONNER la publication judiciaire du dispositif de la décision à intervenir, dans un magazine hebdomadaire et dans un magazine mensuel, au choix de M. [G], aux frais des défendeurs, dans la limite de la somme de 4.000€ par insertion, - CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Robert Laffont au paiement de la somme de 15.000€ en réparation du préjudice matériel subi par M. [G] du chef de la violation de son droit patrimonial, - CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Edition Robert Laffont au paiement de la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral subi par M. [G] du chef de la violation de son droit patrimonial, - CONDAMNER solidairement Mme [X] [B] et la société Edition Robert Laffont au paiement de la somme de 15.000€ en réparation du préjudice subi par M. [G] du chef de la violation de son droit à la vie privée”.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2023 par voie électronique, la société Robert Laffont entend voir :“DEBOUTER Monsieur [G], dit Monsieur [D], de toutes ses demandes fins et conclusions, vu en tant que de besoin le principe de la liberté d’expression, dont la liberté de création littéraire, constitutionnellement et conventionnellement garantie ; CONDAMNER Monsieur [G] à payer