PCP JCP ACR référé, 30 janvier 2025 — 24/08457

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [R] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Zarah ABDULLAKHAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [E] [C], [Adresse 3] - PORTUGAL

représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [R] [J], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52GE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 1er mai 2022, Monsieur [E] [C] a donné à bail à Madame [R] [J] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 850 euros outre 65 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [E] [C] a fait signifier un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 Monsieur [E] [C] a par ailleurs fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 2 745 euros correspondant à l'arriéré locatif, terme de janvier 2024 inclus et de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Madame [R] [J] a restitué les clés du logement le 30 avril 2024 en les déposant dans la boîte aux lettres du bailleur et un état des lieux de sortie a été établi le 5 mai 2024 en son absence.

Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, Monsieur [E] [C] a fait assigner Madame [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement à titre de provision de la somme de 5 490 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 20 novembre 2024, Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, s'est désisté de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation et a maintenu ses autres demandes.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [R] [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le départ des lieux du locataire et le désistement partiel du bailleur de ses demandes

Il convient de constater que Madame [R] [J] a restitué le logement le 30 avril 2024 et que Monsieur [E] [C] se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que de ses demandes qui en sont la conséquence directe.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Madame [R] [J] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [R] [J] reste redevable de la somme de 5 490 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 30 avril 2024, date de restitution des clés.

Madame [R] [J], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 5 490 euros.

Sur les demandes accessoires

Madame [R] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser