PCP JCP ACR fond, 30 janvier 2025 — 24/10120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [G] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/10120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G4C
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA, [Adresse 1]
représenté par Maître François-Luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G4C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2011, l'association AFTAM aux droits de laquelle vient l'association COALLIA a donné à bail à Monsieur [G] [U] une chambre à usage d'habitation (n° B 121) dans un foyer logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant une redevance mensuelle de 370,07 euros charges comprises.
Des redevances étant demeurés impayées, l'association COALLIA a par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure Monsieur [G] [U] de payer la somme de 2 221,02 euros correspondant à l'arriéré et visant la clause résolutoire contractuelle le 29 septembre 2022, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2022 elle lui a notifié la résiliation du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de résidence, - ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [U] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et dispense du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la séquestration des meubles aux frais et aux risques de Monsieur [G] [U], - condamner Monsieur [G] [U] à lui payer les redevances impayées arrêtées au 10 octobre 2024, soit la somme de 7 144,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance jusqu'à libération complète des lieux, - rejeter toutes demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire et s'ils devaient être accordés, ordonner à Monsieur [G] [U] de s'acquitter de la redevance au taux fixé et prévoir une clause de déchéance du terme, - condamner Monsieur [G] [U] à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de notification par lettre recommandée avec accusé réception et d'assignation.
A l'audience du 20 novembre 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 7 065,20 euros selon décompte du 13 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse.
Assigné à étude, Monsieur [G] [U] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
Décision du 30 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10120 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G4C
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en