18° chambre 1ère section, 30 janvier 2025 — 21/13458
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/13458 N° Portalis 352J-W-B7F-CU25K
N° MINUTE : 6
contradictoire
Assignation du : 21 Juillet 2021
JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Indiara FAZOLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0405, et par Maître Sabrina SEGHIER, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074, et par Maître Hedi SAHRAOUI, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,
Décision du 30 Janvier 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/13458 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU25K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé conclu le 1er septembre 2006 M. [M] [I] a donné à bail à M. [B] [D] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2006, moyennant un loyer annuel en principal de 30 000 euros payable mensuellement et d’avance.
Les lieux sont destinés à l’exercice de l’activité de studio de prise de vue.
Le 31 juillet 2008 avec l’accord donné par M. [I], M. [D] a cédé son droit au bail à M. [V] [R], photographe, moyennant un prix de 55 000 euros, ce dernier reprenant alors les droits attachés au bail à compter du 28 août 2008 et ce, pour le temps restant à courir.
Par acte d’huissier délivré le 24 juin 2021, Mme [H] [C] venant aux droits de son défunt mari, [M] [I], a fait signifier à M. [V] [R] un commandement de payer la somme de 5 510,24 euros visant la clause résolutoire du bail commercial de 2006.
Par acte d’huissier signifié le 21 juillet 2021, M. [V] [R], se prévalant de l’existence d’un bail professionnel portant sur les mêmes locaux qui aurait été conclu à effet du 1er septembre 2008, a fait assigner Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : - dire et juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 juin 2021, - rejeter, à titre subsidiaire, la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire, - condamner Mme [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [R] fait valoir en substance : - que le commandement de payer est nul puisque, à titre principal il est fondé sur un contrat en date du 1er septembre 2006 qui ne lie plus les parties pour avoir été remplacé par un second contrat, en date du 1er septembre 2008, et à titre subsidiaire, il est imprécis et ne permet pas au preneur de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui a été faite et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis. - qu’en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [H] [C] d’acquisition de la clause résolutoire.
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 28 septembre 2022 a : - dit que les parties sont liées par le seul bail commercial du 1er septembre 2006 conclu entre M. [M] [I] et M. [V] [R] et portant sur des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], - prononcé à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du bail commercial du 1er septembre 2006, - dit que M. [V] [R] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment la société Studio H2O, les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de cinq mois à compter de la signification du présent jugement, - autorisé Mme [H] [C] veuve [I] et M. [Z] [I], faute pour M. [V] [R] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, et notamment la société Studio H2O, des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique, - dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, - condamné M. [V] [R] à payer à Mme [H] [C] veuve [I] et M. [Z] [I] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges, à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à son départ effectif des lieux par l