PCP JTJ proxi fond, 30 janvier 2025 — 22/01956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme HOCQUARD ; Me Remy HASSAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 22/01956 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBN
N° MINUTE : 1-2025
JUGEMENT rendu le jeudi 30 janvier 2025
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet LE TERROIR dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
DÉFENDERESSE SCI ACJR, dont le siège social est [Adresse 1] représenté par Me Remy HASSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K057
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 octobre 2024 Délibéré le 30 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/01956 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSBN
Exposé du litige
La société ACJR est propriétaire du lot n°357 correspondant à un local à usage commercial au rez-de chaussée d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LE TERROIR, a fait assigner la SCI ACJR devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de 3 103,62 euros au titre de charges de copropriété et travaux impayées arrêtés au 1er octobre 2021, 2 341,12 euros au titre des frais de contentieux et 31 euros au titre des frais de réquisitions hypothécaires, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages-et-intérêts et de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 16 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois, le syndicat de copropriétaires, représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé : - le débouté des demandes adverses ; - la condamnation de la SCI ACJR à lui verser, avec capitalisation des intérêts, les sommes de : o 7 152,37 euros au titre des charges et des travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2024, o 3 602,37 au titre des frais de contentieux, o 31 euros au titre des frais de réquisitions hypothécaires, - sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts - sa condamnation à lui verser la somme de 1 440 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SCI ACJR, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et demande ainsi : - de déclarer irrecevable le syndicat de copropriétaires en ses demandes au titre de la période antérieure au 22 juin 2016, ou, subsidiairement de débouter le syndicat de copropriété de ses demandes au titres des appels de charges, travaux et frais antérieurs au 22 juin 2016, - de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes au titre des travaux d'intérêt collectif sur les fenêtres et les volets, - d'enjoindre le syndicat de copropriétaires à produire un décompte rectifié, expurgé des sommes appelées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, - de dire que les travaux de ravalement, s'ils ont été votés, ne comportent pas de date quant à l'exigibilité des sommes, - de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes des demandes au titre des travaux objets de décisions votées en assemblées générales, - de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais, - De donner injonction au syndicat des copropriétaires de transmettre un décompte rectifié sur lequel sera extourné l'ensemble des créances et frais dont elle n'est pas débitrice, - de lui donner acte qu'elle procèdera au règlement de la somme de 502,36 euros au titre des charges courantes arrêtée au 30 juin 2024, qu'il conviendra d'imputer aux sommes dues nées postérieurement à l'ouverture a procédure collective, - débouter la syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-et-intérêts, - dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES AU TITRE DES CREANCES ANTERIEURES AU 22 JUIN 2016
Selon l'article L 631-14 du code de commerce, les articles L 622-13 à L 622-33 du même code sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
En application de l'article L. 622-21 du code du commerce, le jug