JEX cab 2, 30 janvier 2025 — 24/81707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/81707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DMQ

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR+LS CE Me DJOSSOU toque CCC Me TEBAA toque Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (SERBIE) [Adresse 3] [Localité 4]

Comparante

représentée par Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0971

DÉFENDEUR

Maître [C] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Nadia TEBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2023, la décision du 14 octobre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de Paris a été confirmé sur la fixation des honoraires dus par Mme [O] [S] à Me [C] [L] à la somme de 1.600 euros HT, soit 1.920 euros TTC, sur la condamnation de Mme [O] [S] à lui payer le solde de 357 euros TTC, soit 297,50 euros HT, après déduction de la somme de 1.563 euros TTC, soit 1302,50 euros HT qu’elle a déjà payée. Cet arrêt a également condamné Mme [O] [S] à payer à Me [C] [L] les frais d’un montant de 153,70 euros TTC ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier, sur la totalité des sommes dues (des honoraires et frais). Cet arrêt a été signifié à Mme [S] le 19 juin 2023.

Par acte du 8 juillet 2024, Me [C] [L] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [O] [S]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 11 juillet 2024.

Par acte du 7 août 2024, Mme [O] [S] a assigné Me [C] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Mme [O] [S] sollicite la recevabilité de ses demandes, l’annulation de la saisie-attribution du 8 juillet 2024, la caducité de la saisie-attribution, la mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement de cantonnement (demande formulée à l’audience). Enfin, elle demande la condamnation de Me [C] [L] à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Me [C] [L] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [O] [S] à lui verser la somme 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.

La note en délibéré de Mme [O] [S] parvenue au greffe le 13 janvier 2025 n’a pas été autorisée et est par conséquent écartée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 8 juillet 2024 a été dénoncée au débiteur le 11 juillet 2024. La contestation élevée par assignation du 7 août 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution Les causes de nullités de la saisie sont prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contest