4ème chambre 2ème section, 30 janvier 2025 — 22/09615

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 4ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 2ème section

N° RG 22/09615 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVO3

N° MINUTE :

Jugement d'incompétence : 6 janvier 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. GAC, venant aux droits de la S.A.R.L GRANDE ARMEE CONSEIL [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Ali BOUGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261

DÉFENDERESSE

S.A. AÉROPORTS DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Chantal CORDIER VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0199

Décision du 30 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 22/09615 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVO3

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2025, prorogée au 30 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 11 septembre 2020, la SAS GAC venant aux droits de la SARL GRANDE ARMEE CONSEIL a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny à la SA AÉROPORTS DE PARIS ;

Le 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ;

La SA AÉROPORTS DE PARIS a formé un incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 14 novembre 2024 ici expressément visées  auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA AÉROPORTS DE PARIS demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action engagée par la SAS GAC en soutenant à titre principal que la procédure de règlement amiable stipulée contractuellement n'a pas été mise en œuvre et à titre subsidiaire que le tribunal a été saisi tardivement.

Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 26 juin 2014 ici expressément visées  auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SAS GAC demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA AÉROPORTS DE PARIS.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 27 juin 2014.

L'affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024.

SUR CE,

À titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AÉROPORTS DE PARIS

Sur le défaut de mise en œuvre de la phase de règlement amiable stipulée contractuellement

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce par acte sous seing privé signé les 17 et 18 février 2014, la SA AÉROPORTS DE PARIS a confié à la SAS GAC une mission d'optimisation des bases fiscales des taxes foncières, des cotisations foncières des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée, des taxes sur les bureaux en Ile-de-France portant sur les locaux de la SA AÉROPORTS DE PARIS situés sur les plateformes de [7], [Localité 6] et [Localité 5].

Le marché était constitué de plusieurs documents contractuels dont le cahier des clauses administratives générales.

L'article 43 dudit cahier stipule : « Les différends nés entre AÉROPORTS DE PARIS et le contractant feront l'objet d'un mémoire en réclamation adressé à AÉROPORTS DE PARIS qui ne pourra porter que sur les points ayant fait l'objet de réserves formulées par le contractant en cours d'exécution conformément aux délais et conditions définies à l'article 4.3.1 et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. En cas de groupement, c'est le mandataire qui adresse le mémoire en réclamation. AÉROPORTS DE PARIS disp