5ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025 — 21/15013

Redistribution à une autre chambre Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me BIBAL - Me TAULET délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 21/15013 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQ6F

N° MINUTE :

Assignation des : 17, 18 et 24 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [P] [W], née le 23 mars 1969 à [Localité 12], domiciliée [Adresse 4] (France), immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 5],

représentée par Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0580 et par la SELARL MESCAM & BRAUN, agissant par Maître Marie MESCAM, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD, Allianz IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président Directeur Général,

représentée par Me Elise TAULET de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0028 Décision du 28 Janvier 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 21/15013 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQ6F

CNRACL, Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, gérée par la Caisse des dépôts et consignation, prise en la personne de ses représentants légaux, situé [Adresse 16],

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE, Service recours contre tiers, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 15] (n°sécurité sociale: [Numéro identifiant 5]),

défaillante

La Mutuelle générale, SIREN 775 685 340, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est situé [Adresse 3] (n° [Numéro identifiant 5]/adhérent 5235019585),

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

__________________

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] a souscrit auprès de l’agence UCPA un forfait touristique pour un séjour consacré à la plongée sous-marine pour la période du 17 au 24 août 2019, incluant le transport, les prestations hôtelières et les plongées, à [Localité 8] en Egypte.

Le 18 août 2019, elle a été victime d’un accident de plongée en heurtant le bateau qu’elle venait de quitter et qui avait fait demi-tour.

Elle a été secourue par l’équipage du bateau puis, à l’issue de la plongée elle a été conduite à l’hôpital d’[Localité 8] où il a été constaté qu’elle présentait : - Une plaie profonde à la partie droite de la cuisse droite ; - Une plaie profonde coupant l’artère fessière supérieure ; - Une fracture du col du fémur droit ; - Une fracture comminutive du grand trochanter et pour le col fémoral ; - Une fracture avec déplacement ; - Une hémorragie nécessitant une transfusion sanguine.

Elle a été opérée à trois reprises sur place, d’abord pour parage des plaies et reprise de l’atteinte de l’artère fessière supérieure, puis pour mise en place de matériel d’ostéosynthèse au niveau du fémur droit, et enfin pour nettoyage de la plaie et retrait du drain.

Madame [W] a été rapatriée en France et admise d’abord au centre hospitalier de [Localité 10] le 27 août 2019, puis prise en charge par le centre de rééducation Avicenne de [Localité 10] jusqu’au 24 octobre 2019, et enfin par le centre de rééducation de l’hôpital de [Localité 10] jusqu’au 6 décembre 2019.

Le 8 janvier 2020, elle a subi une nouvelle intervention avec pose d’une prothèse totale de hanche, puis un remplacement de sa prothèse le 3 février 2022.

Par actes d’huissiers de justice du 17 novembre 2021 pour la MUTUELLE GENERALE, du 18 novembre 2021 pour la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’UCPA, du 19 novembre 2021 pour la CPAM de la Gironde et du 24 novembre 2021 pour la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, Madame [P] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir de l’assureur de l’UCPA l’indemnisation de son préjudice.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [P] [W] demande au tribunal de :

- Juger la responsabilité de plein droit de l’UCPA engagée ; - Juger, qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice ; - Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’ampleur du préjudice subi avec mission détaillée dans les conclusions auxquelles il convient de se