Service des référés, 30 janvier 2025 — 24/57197

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57197

N° : 1MF/LB

Assignation du : 7 octobre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 janvier 2025

par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]-[D] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Sabine Gie-Divaris de la Selarl Dalin - Gie, avocat postulant au barreau de Paris - #P0349, et par Maître Julien Dumas-Lairolle, avocat au barreau de Nîmes

DÉFENDERESSE

G.I.E. AFER [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Françoise Charoux, avocat au barreau de Paris - #C0174

DÉBATS

A l’audience du 9 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

[H] [D] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder les deux enfants de son époux adoptés par ses soins : - Monsieur [N] [X]-[D] - Madame [R] [X] [I] épouse [U].

[H] [D] a souscrit deux contrats d’assurance vie auprès du GIE AFER, n°N250049332 et 10501831.

Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, Monsieur [N] [X]-[D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris l’association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) aux fins d’obtenir :

- le placement sous séquestre de la totalité des fonds figurant à l’actif des contrats d’assurance vie n°N250049332 et 10501831 et la condamnation de l’AFER à les verser à Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Nîmes en qualité de séquestre

- la condamnation d’AFER à lui communiquer : la copie des contrats d’assurance vie n°N250049332 et 10501831 la déclaration de bénéficiaire des contrats d’assurance vie n°N250049332 et 10501831les justificatifs des versements et rachats effectués à compter de leur ouverture,sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,

Monsieur [N] [X]-[D] sollicite que les dépens soient réservés.

Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Monsieur [N] [X]-[D], représenté par son conseil, se désiste de sa demande de placement sous séquestre et maintient uniquement oralement le surplus de ses demandes.

En réponse, l’association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) ne s’oppose pas à la remise des pièces et sollicite le débouté de la demande d’astreinte et de condamnation aux dépens.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Selon rappels réguliers du Ministère de l’économie et des finances, l’entreprise d’assurance est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations concernant le bénéficiaire désigné du contrat. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l’existence d’une stipulation à son profit.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.

En l’espèce, en sa qualité d’héritier réservataire, Monsieur [N] [X]-[D] justifie d’un intérêt légitime à la production des documents sollicités sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner sous astreinte.

L’association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X]-[D] conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à l’association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) de communiquer à Monsieur [N] [X]-[D] les documents suivants :

la copie des contrats d’assurance vie n°N250049332 et 10501831 la déclaration de bénéficiaire des contrats d’assurance vie n°N250049332 et 10501831les justificatifs des versements et rachats effectués à compter de leur ouverture ; Déboutons Monsieur [N] [X]-[D] de sa demande d’astreinte ;

Laissons la charge des dépens à Monsieur [N] [X]-[D] ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Faite à Paris le 30 janvier 2025

Le Greffier Le Président

Laurence Bouvier Maïté Faury