Service des référés, 30 janvier 2025 — 24/56667
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/56667
N° : 8MF/LB
Assignations du : 23 septembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 30 janvier 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Maître [B] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [U] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris - #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris - #D1808
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z] [Adresse 4] [Localité 9]
Monsieur [Y] [M] [R] [U] [Adresse 8] [Localité 11]
Monsieur [L] [S] [G] [Adresse 13] [Localité 12] ITALIE
Monsieur [D] [J] [U] [Adresse 2] [Localité 9]
Madame [X] [Z] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 10]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 9 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par ordonnance sur requête du 11 octobre 2010, Maître [B] [K], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [U], décédée le [Date décès 6] 2008.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- prorogé pour une durée de douze mois à compter du 11 octobre 2023, la mission de Maître [B] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [U], telle que définie par l’ordonnance sur requête du 11 octobre 2010 et les décisions subséquentes ;
- autorisé Maître [B] [K] ès qualités à vendre le lot de copropriété n°59 de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris 9ème, au prix net vendeur minimum de 155.000 euros, après avoir fait dresser l’acte de notoriété acquisitive et avoir procédé au retrait des parts sociales détenues par la défunte dans la Sci du [Adresse 5], dans les termes de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2021 ;
- dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Maître [B] [K], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [A] [U] a fait assigner Monsieur [T] [Z], Monsieur [Y] [U], Monsieur [L] [G], Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Z] épouse [E] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- ordonner la prorogation de sa mission en qualité de « mandataire successoral » de la succession de Madame [A] [U], à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 11 octobre 2024 ;
- dire et juger que la mission sera donnée pour une durée d’un an à compter du 11 octobre 2024 ;
- dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Lors de l’audience, Maître [B] [K] ès qualités, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que la vente du bien est en cours et qu’il reste à réaliser le partage.
Monsieur [T] [Z], Monsieur [Y] [U], Monsieur [L] [G], Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Z] épouse [E], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que Maître [B] [K] a été nommée en tant qu’administrateur provisoire de la succession de [A] [U] et non en tant que mandataire successorale de ladite succession.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du quatorzième rapport de diligences de Maître [B] [K] ès qualités en date du 9 septembre 2024, que les opérations de vente sont en cours, ce qui permettra d’apurer le passif s’élevant aux termes dudit rapport à la somme de 80.343,65 euros, raison pour laquelle il est urgent et dans l’intérêt commun de proroger la mission de l’administrateur provisoire pour une nouvelle durée de dix-huit mo