Première Chambre, 30 janvier 2025 — 23/01848
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01848 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGQO Code NAC : 28C JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [B], [M], [Y] [O] (né [F]) né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 13] (78) demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13] (78) demeurant [Adresse 3]
Monsieur [A] [B], [P] [O] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (78) demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 2 décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 janvier 2025, prorogée au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur [B] [O] a fait assigner Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [W] [O] et de Madame [X] [J] veuve [O].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire, à titre principal pour défaut de diligences amiables réalisées, et à titre subsidiaire pour prescription de la demande de réintégration à l’actif successoral des donations qui auraient été faites au profit de Monsieur [A] [O].
Par dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [A] [O] et Monsieur [P] [O] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 122 et 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 730-1 et 921 du Code civil - Déclarer Monsieur [B], [M], [Y] [O] irrecevable en sa demande de partage judiciaire du fait de l'absence de diligences amiables réalisées, - Subsidiairement déclarer Monsieur [B], [M], [Y] [O] prescrit en son action tendant à la réduction des prétendues donations faites au profit de Monsieur [O] [A] concernant le rachat de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] (78) - Débouter Monsieur [B], [M], [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes - Condamner Monsieur [B], [M], [Y] [O] à payer à Monsieur [A] [P] [B] [O] et à Monsieur [P] [E] [W] [O] une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ».
Ils exposent que Monsieur [W] [O] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 13] (78), Madame [X] [J] veuve [O], son épouse survivante, est décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 15] (27), et qu’ils laissent pour leur succéder : - Monsieur [B] [O], enfant de Madame [X] [J] veuve [O] et adopté par Monsieur [W] [O] par jugement d’adoption simple du 20 avril 1977, - Monsieur [A] [O], leur fils, - Monsieur [P] [O], leur fils. Ils soutiennent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [O] ne justifie pas avoir accompli des diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession de leurs parents de sorte que sa demande de partage judiciaire est irrecevable. Ils font valoir à cet égard qu’il n’a formulé aucune demande claire ni étayée par des preuves qui démontrerait une volonté de partage amiable et soulignent leur bonne foi pour avoir communiqué les éléments qui leur étaient réclamés. Ils considèrent avoir répondu à l’ensemble des points soulevés, que les demandes faites au titre de donations déguisées suite à l’acquisition par Monsieur [A] [O] de la maison de ses parents et de la souscription d’une assurance vie sans l’accord du juge des tutelles sont infondées, et qu’aucun élément justificatif au soutien des faits invoqués n’a été communiqué.
A titre subsidiaire, ils considèrent que les demandes formées au titre de la réduction des donations déguisées qui auraient été faites par les époux [O] au profit de Monsieur [A] [O], dont ils contestent la réalité au motif qu’il n’est pas justifié d’un transfert de fonds entre les patrimoines, sont prescrites, le délai de prescription de l’action en réduction des dispositions entre vifs de deux ans courant à compter du jour de l’acte de vente de la maison sise à [Localité 13] le 10 janvier 1987, date à laquelle Monsieur [B] [O] a eu connaissance de l’atteinte qui aurait été portée à sa réserve. Il