Troisième Chambre, 30 janvier 2025 — 23/02907
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02907 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHZ2 Code NAC : 30B EJ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] né le 20 Août 1971 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (BELGIQUE),
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Manon HEC, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société PV-CP CITY, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 513 635 987 dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Philippe RIGLET, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 24 Avril 2023 reçu au greffe le 22 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 05 Novembre 2024, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] est propriétaire de locaux, en l’espèce deux appartements correspondant aux lots N°18 et 82, dans une résidence “Apparthotel Adagio Access [Localité 5]” située [Adresse 7] à [Localité 5] (78).
Suivant deux actes sous seing privé en date du 13 mai 2008, ces locaux ont été donnés à bail à compter du 15 septembre 2008 et jusqu’au 14 septembre 2017 à la société Lamy Résidences aux droits de laquelle est venue la société PV-CP CITY.
Le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2018.
Courant 2020, dans le contexte de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID 19, la société PV-CP CITY a estimé que les loyers correspondant à la première période de confinement n’étaient pas exigibles. Invoquant l’extinction complète de son activité pendant les péridodes de restrictions administratives, elle a pris la décision de suspendre le paiement de ses loyers.
Faisant état d’une situation financière extrêmement dégradée, la société PV-CP CITY et 20 autres sociétés du groupe ont sollicité auprès du Tribunal de commerce de Paris l’ouverture d’une procédure de conciliation et la désignation de conciliateurs afin de les assister dans leurs discussions avec les bailleurs et avec leurs partenaires financiers.
Suivant ordonnance du 2 février 2021, le Président du Tribunal de commerce de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure de conciliation et nommé un administrateur judiciaire chargé notamment d’assister la société PV-CP CITY dans ses négociations avec les bailleurs individuels en vue d’aménager le règlement des loyers afférents aux périodes touchées par les mesures de lutte contre la crise sanitaire.
La procédure de conciliation a abouti à plusieurs propositions du groupe acceptées par une majorité de bailleurs.
Par acte extra-judicaire du 8 septembre 2022, M. [Z] a fait délivrer à la société PV-CP CITY un commandement de payer visant la clause résolutoire faisant injonction à la défenderesse de payer les arriérés de loyers pour un montant de 10.201,93 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2023, M. [Z] a fait assigner la société PV-CP CITY afin principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, ainsi qu’annuler l’annexe 1 de l’avenant au bail du 1er octobre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, M. [Z] demande au Tribunal de : Vu les articles 1108, 1116, l’ancien article 1134, 1228, 1231-1, 1709, 1728 du Code civil, Vu les articles L145-4, L.145-14, L145-15, L.145-17, L.145-41 du Code de commerce, Vu l'article L 321-3 du code de tourisme, Vu les articles L131-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
- JUGER que Monsieur [O] [Z] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
À TITRE PRINCIPAL, - CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux commerciaux signés le 13 mai 2008 entre Monsieur [O] [Z] et la société LAMY RESIDENCES et repris par la société PV-CP CITY à compter d’un mois après le commandement de payer en raison des manquements contractuels commis par la société PV-CP CITY, avec déchéance subséquente du droit de celles-ci au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction,
En conséquence, - CONDAMNER la société PV-CP CITY au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il s’établirait si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libér