JLD, 30 janvier 2025 — 25/00063

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00063 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Z5

N° Minute : 25/00050

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 19 janvier 2025,

Concernant :

Monsieur [Y] [B] né le 14 Mars 1985 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;

Vu la saisine en date du 24 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 janvier 2025 à :

- Monsieur [Y] [B] Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :

- Monsieur [Y] [B] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 19 janvier 2025 à 17h06 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.

A l'audience, le patient explique qu’il se sentait mal au moment de son admission mais que son état s’est amélioré depuis. Il souhaite rester à l’hôpital afin d’être stabilisé et de ne pas rechuter.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [Y] [B] a été hospitalisé en raison d’une décompensation de son trouble psychotique chronique, le patient présentant des hallucination auditives, un sentiment de persécution et des barrages. Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure que le patient présentait une désorganisation importante de la pensée et des éléments délirants de persécution sous tendu par une activité hallucinatoire, ce qui génère une anxiété importante. Il peinait à mettre en lien la dégradation de son état avec sa rupture thérapeutique.

Par avis motivé en date du 25 janvier 2025, le Docteur [U] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B] doit se poursuivre. Le psychiatre constate une amélioration progressive, le patient demeurant toutefois méfiant et perplexe quant à sa prise en charge, son sentiment de persécution et ses angoisses envahissantes demeurent bien présentes, son état ne lui permet pas de consentir de manière fiable aux soins proposés.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Janvier 2025, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,