JLD, 30 janvier 2025 — 25/00067

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00067 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G62C

N° Minute : 25/00054

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de Monsieur [E] [C], magistrat stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 22 janvier 2025, à la demande de [L] [V]

Concernant :

Monsieur [N] [G] né le 16 Janvier 2000 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au [2] ;

Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 janvier 2025 à :

- Monsieur [N] [G] Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, - M. LE DIRECTEUR DU [2] - Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [L] [V]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [N] [G] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 25 ans, a été hospitalisé le 10 janvier 2025 à 21h35. La mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence a débuté le 22 janvier 2025 à 11h55.

A l'audience, le patient explique que l’hospitalisation lui a été globalement bénéfique, même s’il a mal vécu son placement à l’isolement. Il souhaiterait désormais poursuivre les soins de manière libre.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de : - du caractère tardif de la décision d’admission du 22 janvier 2025, prise 4h après le certificat médical initial, - de l’absence d’horodatage de la décision de maintien en soins psychiatriques du 25 janvier 2025, qui ne permet pas de vérifier le respect du délai de 72h00.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

Le certificat médical initial a été établi le 22 janvier 2025 à 11h55. La décision d’admission en soins psychiatrique a été prise le 22 janvier 2025 à 15h19, soit 3h24 plus tard. Compte tenu de la nécessité de rechercher un tiers en mesure de solliciter la mesure, ce délai n’apparaît pas disproportionné, même en présence d’une hospitalisation libre initiale.

L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il ressort de ces textes que le délai de 72 heures est applicable non à la décision de maintien en hospitalisation mais à l’établissement du certificat médical visé à l’article L. 3211-2-2 du Code de la Santé Publique. Le fait que la décision de maintien en hospitalisation ne soit pas horodatée ne constitue donc pas une irrégularité de procédure, ayant été prise le même jour que le certificat médical des 72 heures.

La procédure est donc régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [N] [G], initialement hospitalisé en soins libres en raison d’un épisode maniaque délirant, a été hospitalisé sous contrainte en