Chambre Civile, 30 janvier 2025 — 23/03561
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2025 MINUTE N° : 25 / DOSSIER N° : N° RG 23/03561 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I] né le 03 Juillet 1968 à [Localité 4],
Madame [K] [F] épouse [I] née le 31 Juillet 1971 à [Localité 6],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 934
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O] [E] né le 05 Mai 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2725
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 19 décembre 2022, M. [T] [I] et Mme [K] [F], épouse [I], dénonçant le vice caché affectant, selon eux, la piscine de leur maison à [Localité 5] (Ain), ont fait assigner M. [W] [E], leur vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance datée du 9 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par M. [E], a sursis à statuer dans l'attente dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert (M. [D]) désigné par ordonnance de référé du 7 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024, M. et Mme [I] demandent en définitive au tribunal de : “Vu l’article 394 du Code de procédure civile Vu les pièces du dossier - PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [I] - REJETER l’ensemble des demandes, moyens et prétentions de Monsieur [E] - REJETER la demande de Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 avril 2024, M. [E] demande en réponse au tribunal de : “Vu les faits et pièces de la cause ; Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [I] ; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 5 253,03 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER IN SOLIDUM les consorts [I] aux entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 septembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que M. et Mme [I] se désistent de l’instance et de leur action.
L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.
M. [E] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de la procédure engagée à son encontre par M. et Mme [I]. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera rejetée.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. et Mme [I] verseront à M. [E] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. et Mme [I] se désistent de l’instance et de leur action ;
Dit que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Déboute M. [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [I] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [I] aux dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le : à Me Basile DE TIMARY Me Martine DI PALMA