JLD, 30 janvier 2025 — 25/00065

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00065 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G62A

N° Minute : 25/00052

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 22 janvier 2025,

Concernant :

Monsieur [P] [W] né le 29 Avril 1975 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 27 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 28 janvier 2025 à :

- Monsieur [P] [W] Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 29 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [P] [W] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 49 ans, a été hospitalisé le 22 janvier 2025 à 14h21 selon la procédure d’hospitalisation pour péril imminent.

A l'audience, le patient souhaite rester à l’hôpital pour être protéger des personnes menaçantes à l’extérieur.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que le recours à la procédure de péril imminent ne pouvait être fait en l’absence de risque pour le patient lui-même.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que : I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement peut prononcer la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

En l’espèce, Monsieur [W] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec propos délirants, menaces verbales et troubles à l’ordre public. Si le certificat médical initial ne caractérise pas de risque direct pour le patient lui-même, son positionnement à l’égard des tiers est manifestement de nature à provoquer des réactions de ceux-ci, qui peuvent également s’avérer agressives. Par ailleurs, son état délirant tel que décrit dans le certificat médical initial mais également dans les certificats suivants laisse craindre des choix inadéquats pouvant le mettre en difficulté voire en danger.

La procédure doit donc être considérée comme régulière en la forme.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [P] [W] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec propos délirants, menaces verbales et troubles à l’ordre public, le patient étant opposé aux soins. Il ressort des certificats médicaux des 24ème et 72ème heure que Monsieur [W] présente toujours des propos délirants, une agressivité verbale et une agitation psychomotrice. Son discours est totalement désorganisé et son humeur est exaltée. Il n’a pas conscience du caractère morbide de ses troubles.

Par avis motivé en date du 29 janvier 2025, le Docteur [X] [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre relève la persistance d’idées mégalomaniaques délirantes. Sa participation affective est moins importante mais le patient reste dans un sentiment de toute puissance. S’il se montre coopérant pour remettre en place un traitement psychotrope retard, son adhésion aux soins est décrite comme fragile et son consentement est altéré par ses troubles psychiques.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Janvier 2025, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,