Section des Référés, 30 janvier 2025 — 24/01713
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01713 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VNVZ CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [Y] [C] C/ Société CABINET DENTAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, MUTUELLE INTERIALE, CPAM DE L’ESSONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C] né le 06 Août 1961 à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE), nationalité française, sapeur-pompier, demeurant 18 rue du Clos des Abesses - 91130 YERRES
représenté par Maître Sandrine PRISO, avocat au barreau de l’ESSONNE:
DEFENDERESSES
S. A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E0026
CABINET DENTAIRE dont le siège social est sis 2 bis promenade supérieure - Centre Commercial - Jeanne Hachette - 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
MUTUELLE INTERIALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 685 365 dont le siège social est sis 32 rue Blanche - 75009 PARIS
non représentée
CPAM DE L’ESSONNE dont le siège social est sis boulevard François MItterrand - 91040 EVRY COURCOURONNES
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Docteur [J] [T] né le 23 Juin 1954 à SAINT-BRIEUC (CÔTES D’ARMOR), nationalité française, chirurgien-dentiste, retraité, ayant élu domicile au Cabinet d’avocats de Maître Christine LIMONTA sis 191 rue du Maine- 75014 PARIS
représenté par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
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Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en date des 1, 2 et 31 octobre 2024 délivrées au Cabinet dentaire, sis 2 bis, promenade supérieure, Centre commercial Jeanne Hachette, 94200 IVRY SUR SEINE, à la S.A. AXA FRANCE IARD, à la MUTUELLE INTERIALE et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de l'ESSONNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la requête de Monsieur [Y] [C] lequel, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par Docteur [J] [T] , sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins, et poursuit la condamnation in solidum du Docteur [J] [T] et de la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement d'une indemnité provisionnelle de 3 000,00 € à valoir sur le préjudice définitif,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle Monsieur [Y] [C] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.
Monsieur [Y] [C] indique avoir subi plusieurs interventions dentaires effectuées par Docteur [J] [T] , souffrir des conséquences de la négligence professionnelle de ce dernier.
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la S.A. AXA FRANCE IARD et le Docteur [J] [T] aux termes desquelles il est sollicité : - l'intervention volontaire du Docteur [J] [T] , - de constater les protestations et réserves sur la demande d'expertise, - de désigner un chirurgien- dentiste avec la mission proposée au dispositif des conclusions, - de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, - de laisser provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [Y] [C];
Bien que régulièrement assignés, le Cabinet dentaire, sis 2 bis, promenade supérieure, Centre commercial Jeanne Hachette, 94200 IVRY SUR SEINE et la MUTUELLE INTERIALE n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La CPAM de l'ESSONNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir le Docteur [J] [T] en son intervention volontaire, en sa qualité de praticien ayant prodigué les soins à Monsieur [Y] [C].
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par Docteur [J] [T] à Monsieur [Y] [C] et des conséquences